Article R. 332-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code des procédures civiles d'exécution
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
A défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est formée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai précédent.
Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R. 332-5.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (22)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 22 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixTribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · 29/05/2026 · Procédure de distribution - Arrête l'état de répartition
- Prêt - Demande en remboursement du prêtTribunal judiciaire de Tours · 02/03/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceCour d'appel d'Aix-en-Provence · 04/02/2026
- Demande en partage, ou contestations relatives au partageTribunal judiciaire de Meaux · 28/03/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- vérification de la conformité du projet de distribution à l'ordre publicCour de cassation · 27/03/2025 · irrecevabilite
- Autres demandes relatives à la saisie mobilièreTribunal judiciaire de Bobigny · 14/02/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes relatives au prêtTribunal judiciaire de Bobigny · 23/01/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreCour d'appel de Paris · 24/10/2024
- Demande en partage, ou contestations relatives au partageCour d'appel de Nîmes · 02/05/2024
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreCour d'appel de Paris · 07/03/2024
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeCour d'appel de Versailles · 25/01/2024
- Décision civ2Cour de cassation · 26/10/2023 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 332-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 332-6 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 332-6 ?
22 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.