Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 septembre 2020
Numéro de rôle
19-22.387
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 314 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° B 19-22.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. T... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-22.387 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... D..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme W... D..., domiciliée [...] ,

tous les deux pris en qualité d'ayants droit et d'héritiers de H... D..., décédé,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. T... D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... D... et de Mme W... D..., ès qualités d'ayants droit, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 février 2019), L... C... a légué à chacun de ses fils une partie, délimitée selon un plan annexé à son testament, du fonds dont elle était propriétaire. M. T... D..., assigné en partage, a revendiqué le bénéfice d'une servitude de passage sur le fonds devant revenir à son frère, H... D..., aux droits duquel viennent M. H... D... et Mme W... D....

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 693 du code civil :

4. Selon ce texte, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

5. Pour dire que le fonds de M. T... D... ne bénéficie pas d'une servitude de passage par destination du père de famille, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'état qu'il invoque résulte d'un seul et même propriétaire des fonds.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si L... C..., bien qu'elle n'ait pas elle-même créé le passage dont l'existence était alléguée, n'avait pas entendu, en divisant son fonds, maintenir l'assujettissement du lot attribué à H... D..., résultant de cet aménagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. T... D... en reconnaissance de l'existence, au profit de sa parcelle renommée [...], d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle renommée [...], appartenant aux héritiers de H... D..., située [...] , et en ce qu'il a rejeté la demande de M. T... D... en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. H... D... et Mme W... D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-22.387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.