Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.283
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 875 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 782 F-D
Pourvoi n° U 19-12.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme F... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.283 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme D..., de Me Carbonnier, avocat de la société Monoprix exploitation, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2019), Mme D..., engagée selon contrat à durée indéterminée le 12 février 1996 en qualité d'acheteuse adjointe par la société Monoprix (la société), a successivement occupé les postes de chef de produit, acheteur et responsable qualité en charge des produits cosmétiques et produits d'entretien et a exercé à partir de 2004 différents mandats syndicaux et représentatifs. A compter du 5 septembre 2006, elle a rejoint le magasin de [...] comme pharmacienne adjointe de l'espace parapharmacie.
2. Après différents arrêts de travail en 2008, 2009 et 2010, à l'issue de deux visites médicales, elle a été déclarée inapte à son poste de pharmacienne le 18 novembre 2010 par le médecin du travail. L'employeur a saisi le 13 décembre 2011 l'inspection du travail aux fins d'autorisation de licenciement.
3. Le 27 décembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappels de salaires et diverses primes ainsi que des dommages-intérêts, notamment pour discrimination syndicale et pour discrimination en raison de l'âge et du handicap.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ces textes que le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions, et que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés à partir de janvier 2007, l'arrêt retient que le salaire de Mme D... en tant qu'acheteuse au siège s'élevait à la somme de 3 431 euros alors qu'en tant que pharmacienne adjointe de l'espace de parapharmacie au magasin de [...] il était limité à la somme de 2 842 euros, que si la salariée a contesté le montant de sa rémunération, amenant d'ailleurs l'employeur à maintenir l'ancien salaire jusqu'au mois de décembre 2006, il apparaît que la salariée a effectivement rejoint le magasin de [...] début septembre 2006 pour occuper le poste d'adjointe en parapharmacie, que l'employeur n'a pas imposé ce changement de poste induisant la baisse de sa rémunération à la salariée qui par sa demande est à l'origine de sa mutation, que celle-ci a refusé de signer l'avenant qui lui a été adressé le 28 juin 2007 tout en continuant à travailler au rayon parapharmacie sans solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ni sa réintégration dans son ancien poste, que la salariée ne saurait dès lors se prévaloir du défaut d'avenant qui ne résulte que de son fait.
8. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté une baisse de la rémunération ce dont il résultait que la modification du contrat de travail nécessitait l'accord exprès de la salariée et alors, d'autre part, qu'elle avait relevé que la salariée avait protesté postérieurement à sa prise du nouveau poste, amenant l'employeur à lui maintenir pendant les premiers mois le salaire antérieur, et que la salariée avait refusé de signer l'avenant proposé par l'employeur, ce dont elle aurait dû déduire l'absence d'acceptation expresse et non équivoque de la salariée à une telle modification de son contrat de travail, peu important la poursuite par elle du contrat de travail dans les nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme D... de ses demandes au titre du rappel de prime d'habillage et du rappel de prime de transport et de tickets restaurant ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'âge et en ce qu'il condamne la société Monoprix à payer à Mme D... la somme de 8 000 euros en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monoprix exploitation et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1134-1 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2020, sous le numéro 19-12.283.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.