Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 octobre 2020
Numéro de rôle
18-25.111
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 496 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 759 F-D

Pourvoi n° S 18-25.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ la société Pavillon Oriental Traiteur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Noura IMA,

2°/ M. R... J..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Pavillon Oriental Traiteur,

3°/ M. Q... CE... , domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pavillon Oriental Traiteur,

ont formé le pourvoi n° S 18-25.111 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la Fondation institut du monde arabe, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Miyou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme U... Y..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme B... P..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. G... F..., domicilié [...] ,

6°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme V... C..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. M... L..., domicilié [...] ,

9°/ à M. T... D..., domicilié [...] ,

10°/ à M. N... W..., domicilié [...] ,

11°/ à M. S... H..., domicilié [...] ,

12°/ à M. K... E..., domicilié [...] ,

13°/ à M. A... T... , domicilié [...] ,

14°/ à M. I... SG..., domicilié [...] ,

15°/ à Mme GU... P..., domiciliée [...] ,

16°/ à Mme LN... RO... , épouse UF... , domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Pavillon Oriental Traiteur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fondation institut du monde arabe, et après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Il est donné acte à la société Pavillon Oriental Traiteur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Y... et B... P..., MM. F... et O..., Mme C..., MM. L..., D..., W..., H..., E..., T... et SG..., Mmes GU... P... et UF... .

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2018), le 1er octobre 2007, l'Institut du Monde Arabe a conclu avec la société Noura IMA, devenue la société Pavillon Oriental Traiteur, un contrat de prestations de service de restauration », qui stipulait qu'il ne constituait pas un bail commercial, mais une mise à disposition des locaux, et aux termes duquel la société, qualifiée de délégataire de service, s'est vu confier, pendant une durée de dix ans à compter du 1er octobre 2007, l'exploitation des espaces de restauration situés sur le site, moyennant une redevance.

3. Au terme de la convention, l'Institut du Monde Arabe a assigné à jour fixe la société Noura IMA en expulsion.

4. La société Noura IMA a appelé en intervention forcée la société Miyou, à laquelle l'Institut du Monde Arabe avait mis les lieux à disposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a exactement retenu que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme injustifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire, ce qui la différencie de la demande reconventionnelle, par laquelle, en application de l'article 64 du code de procédure civile, le défendeur originel tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de son adversaire.

8. Elle a constaté que la société Noura IMA ne se bornait pas à solliciter le rejet de la demande d'expulsion formée par l'Institut du Monde Arabe en invoquant la soumission du contrat au statut des baux commerciaux, ce qui lui le ferait bénéficier du droit au maintien dans les lieux, mais entendait voir tirer toutes les conséquences de la requalification du contrat en demandant le paiement d'une indemnité d'éviction à fixer, dont la reconnaissance conditionnait le droit au maintien dans les lieux. 9. Elle a retenu que la société Noura IMA tendait ainsi à se voir octroyer un avantage autre que le seul rejet de la demande d'expulsion de son adversaire.

10. Elle en a exactement déduit qu'une telle prétention ne constituait pas un moyen de défense, mais une demande reconventionnelle qui visait à la requalification du contrat et qui, formée plus de deux ans après la conclusion de celui-ci, était prescrite.

Sur le deuxième moyen

11. Le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Pavillon Oriental Traiteur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Y... et P..., MM. F... et O..., Mme C..., MM. L..., D..., W..., H..., E..., T... et SG..., Mmes P... et UF... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pavillon Oriental Traiteur, MM. J... et CE... , ès-qualités aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pavillon Oriental Traiteur, et MM. J... et CE... , ès-qualités ; les condamne à payer à l'Institut du Monde Arable une somme globale de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 octobre 2020, sous le numéro 18-25.111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.