Article 432-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 24/01/2023 · rejet
- Décision crCour de cassation · 10/05/2016 · rejet
- Décision socialeCour d'appel de Versailles · 18/03/2016
- casCour de cassation · 22/05/2012 · rejet
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- refus du bénéfice d'un droit accordé par la loiCour de cassation · 17/06/2008 · cassation
- casCour de cassation · 24/05/2005 · cassation
- Décision crCour de cassation · 01/03/2005 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 432-7 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 432-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 432-7 ?
10 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.