Décision pôle 2 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2011
- Numéro de rôle
- 11/07969
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 754 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 299 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07969
Décision déférée à la Cour : décision implicite de rejet du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris.
DEMANDEUR AU RECOURS:
M. [R] [H] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS:
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique sur demande de M. [R] [H] [O], devant la Cour composée de :
- Madame Nicole MAESTRACCI, Président
- Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 03 janvier 2011, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
- Madame Geneviève REGNIEZ, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 03 janvier 2011, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
- Madame Martine HORNECKER, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 03 janvier 2011, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
- Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 03 janvier 2011, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Jocelyne KAN, Substitut du Procureur Général qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Juin 2011, ont été entendus :
- Mme [B] [E], en son rapport
- M. [R] [H] [O], en ses explications
- Me Hervé ROBERT, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, en ses observations
- Mme Jocelyne KAN, substitut du Procureur Général, en ses observations
- M. [R] [H] [O], en ses observations, ayant eu la parole en dernier
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève REGNIEZ en lieu et place de Madame Nicole MAESTRACCI, président empêché et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Par arrêt du 28 février 2008, cette cour a ordonné l'inscription de Monsieur [R] [H] [O] au tableau de l'ordre des avocats.
Le 25 mars 2009, Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a ouvert une procédure disciplinaire à l'égard de ce dernier pour manquement aux règles du droit de suite, manquement aux principes de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie à l'égard de Maître [T] [V] et manquement aux principes essentiels et notamment à la probité et au désintéressement.
Le 13 octobre 2009, il a ouvert une nouvelle procédure disciplinaire pour manquements aux principes de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie et manquements aux principes essentiels.
Le 16 octobre 2009, ce Bâtonnier a saisi le conseil de discipline d'une demande de suspension provisoire à l'égard de l'intéressé, puis, a saisi cette cour, en l'absence de décision prise par le conseil de discipline dans le délai d'un mois.
Par arrêt du 25 mars 2010, la cour d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de Monsieur [H] [O] une mesure de suspension provisoire de 4 mois.
Par arrêté du 13 avril 2010, le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris a dit que Monsieur [H] [O] s'était rendu coupable de manquement aux principes essentiels de la profession, aux règles de droit de suite, au principe de probité et de désintéressement, au principe de confraternité, de modération et de courtoisie , et a prononcé à son encontre la sanction de radiation du tableau.
Par arrêt du 23 septembre 2010, cette cour a confirmé cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Les notes en délibéré adressées par Monsieur [H] [O], au président de cette chambre, à sa seule initiative seront déclarées irrecevables en application de l'article 445 du code de procédure civile.
La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [H] [O] d'une décision de rejet implicite d'une demande visant à sa réinscription sur la liste des avocats de l'ordre des avocats de Paris et au rétablissement de sa toque.
Il est constant que par arrêté du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris, prononcé le 13 avril 2010, Monsieur [R] [H] [O] a fait l'objet d'une sanction de radiation du tableau et que cette décision a été confirmée par un arrêt de cette cour en date du 23 septembre 2010 qui est devenu définitif. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de dépôt du rapport d'instruction dans le délai de 4 mois prévu par l'article 191 du décret du 27 novembre 1991, et de ses conséquences sur la prescription des faits qui ont entraîné les procédures disciplinaires, déjà soulevé et écarté dans la décision du conseil de discipline confirmée par la cour d'appel, est inopérant.
En application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d'avocat, s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation.
La décision implicite de refus de réinscription de Monsieur [H] [O] sur la liste de l'ordre des avocats de Paris et de rétablissement de sa toque est donc la conséquence inévitable de la décision de radiation devenue définitive à la suite de l'arrêt rendu par cette cour le 23 septembre 2010, de sorte qu'elle ne peut qu'être confirmée.
S'agissant des faits de discrimination raciale et d'abus d'autorité dont l'appelant se prétend victime, au visa des articles 225-1, 432-1, 432-2 et 432-7 du code pénal, ils ne relèvent pas, à les supposer établis, de la compétence de cette juridiction.
Il résulte de ce qui précède que la décision de rejet implicite sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 septembre 2010 qui a confirmé l'arrêté du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris qui a prononcé à l'encontre de Monsieur [R] [H] [O] la sanction de radiation du tableau,
Déclare irrecevable les notes en délibéré adressées par Monsieur [R] [H] [O],
Confirme la décision de rejet implicite par le conseil de l'ordre des avocats de Paris de la demande de Monsieur [H] [O] visant à voir ordonner sa réinscription sur la liste des avocats du barreau de Paris et le rétablissement de sa toque,
Condamne Monsieur [H] [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2011, sous le numéro 11/07969.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/07969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.