Article A4241-48-26
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
1. Les bateaux en stationnement visés aux articles A. 4241-48-20 et A. 4241-48-23, dont les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles-mêmes, leurs câbles ou leurs chaînes peuvent présenter un danger pour la navigation, doivent porter de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1 m environ l'un de l'autre.
2. Les bateaux doivent signaler chacune de leurs ancres qui peuvent présenter un danger pour la navigation :
De nuit :
Par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.
De jour :
Un flotteur jaune à réflecteur radar.
(*) Annexe 3 : croquis 60, 61.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A4241-48-26 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A4241-48-26 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.