Article A43-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Conformément aux dispositions des articles R. 117, R. 120 et R. 120-2, la rémunération ou les honoraires versés aux médecins, experts psychologues ou radiologues régulièrement requis ou commis est déterminée, pour les prestations mentionnées, par application aux lettres clés de la sécurité sociale des coefficients figurant aux tableaux annexés au présent article.
S'agissant d'un examen radiologique d'une personne vivante, les cotations fixées dans la deuxième partie de la classification commune des actes médicaux sont appliquées.
Nota de la source
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 février 2017, les coefficients et les modalités tarifaires fixés à l'article A. 43-6 s'appliquent aux actes prescrits à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les mesures prescrites avant cette date sont rémunérées sur la base des tarifs en vigueur le jour de leur prononcé.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A43-6 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.
L’article A43-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.