Article A43-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :
IA. ¹ | 150 |
IA. ² | 70 |
IA. ³ | 1110 |
IA. 4 | 925 |
IA. 5 | 370 |
IA. 6 | 25 |
Nota de la source
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 juin 2022 (NOR : JUSB2211037A), ces dispositions s'appliquent aux mesures prescrites à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A43-5 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.
L’article A43-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.