En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  4. 02/06/2014 au 01/01/2029En vigueur

Comment les juges l’appliquent (39)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 39 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article 65 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 65 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article 65 ?

39 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.