En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Comment les juges l’appliquent (30)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 30 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article 54 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 54 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article 54 ?

30 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.