Article 63-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l'examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l'examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S'il l'estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dans le cas où l'examen médical est demandé par la personne, par un membre de sa famille ou par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l'accord exprès de celui qui sollicite cet examen.
Le cinquième alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ;
2° Lorsqu'il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;
3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour rébellion ;
4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu'elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu'il est établi au cours de la procédure qu'elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;
5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;
6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;
7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Nota de la source
Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (222)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 222 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreTribunal judiciaire de Lyon · 15/10/2026 · Maintien de la mesure de rétention administrative
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerCour d'appel de Metz · 11/09/2026
- Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreCour d'appel de Paris · 09/09/2026
- Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreTribunal judiciaire d'Orléans · 21/08/2026 · Mainlevée de la mesure de rétention administrative
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étrangerTribunal judiciaire de Meaux · 21/08/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerCour d'appel de Metz · 18/08/2026
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étrangerTribunal judiciaire de Meaux · 12/08/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étrangerTribunal judiciaire de Meaux · 11/08/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreCour d'appel de Paris · 11/08/2026
- Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreTribunal judiciaire de Meaux · 02/08/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étrangerTribunal judiciaire de Meaux · 02/08/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreTribunal judiciaire de Meaux · 19/07/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Questions fréquentes
Que dit l’article 63-3 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 63-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 63-3 ?
222 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.