Article 60-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3, l'assistant d'enquête peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s'abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et s'il y a lieu selon les normes exigées est puni d'une amende de 3 750 euros.
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
10 versions depuis 19/03/2003- 19/03/2003 au 10/03/2004Version antérieureLire sur Légifrance
- 10/03/2004 au 07/03/2007Version antérieureLire sur Légifrance
- 07/03/2007 au 14/05/2009Version antérieureLire sur Légifrance
- 14/05/2009 au 06/01/2010Version antérieureLire sur Légifrance
- 06/01/2010 au 15/11/2014Version antérieureLire sur Légifrance
- 15/11/2014 au 01/10/2016Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/10/2016 au 25/03/2019Version antérieureLire sur Légifrance
- 25/03/2019 au 04/03/2022Version antérieureLire sur Légifrance
- 04/03/2022 au 26/01/2023Version antérieureLire sur Légifrance
- 26/01/2023 au 01/01/2029En vigueur
Comment les juges l’appliquent (37)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 37 qui citent cet article dans leur texte.
- perquisitionCour de cassation · 07/10/2026 · rejet
- casCour de cassation · 08/09/2026 · rejet
- Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreTribunal judiciaire de Lyon · 07/03/2025 · Maintien de la mesure de rétention administrative
- Décision civ1Cour de cassation · 25/09/2024 · rejet
- géolocalisation d'un véhiculeCour de cassation · 27/02/2024 · cassation
- Demande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexesCour d'appel de Paris · 21/02/2024
- exclusionCour de cassation · 21/11/2023 · rejet
- Décision crCour de cassation · 07/11/2023 · cassation
- Décision crCour de cassation · 23/05/2023 · cassation
- nécessitéCour de cassation · 23/05/2023 · cassation
- Décision crCour de cassation · 23/05/2023 · rejet
- Décision crCour de cassation · 10/05/2023 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 60-1 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 60-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 60-1 ?
37 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.