Article 230-34
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 230-33, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l'article 230-32, autoriser par décision écrite l'introduction, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article 230-32 ou lorsque l'enquête ou l'instruction est relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Si ce lieu privé est un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée par décision écrite :
1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
2° Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge d'instruction ou, si l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.
La mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 ne peut concerner ni les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5, ni le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
Nota de la source
Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
3 versions depuis 30/03/2014- 30/03/2014 au 01/10/2016Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/10/2016 au 01/06/2019Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/06/2019 au 01/01/2029En vigueur
Comment les juges l’appliquent (22)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 22 qui citent cet article dans leur texte.
- dispenseCour de cassation · 30/06/2026 · cassation
- recueil d'éléments à l'appui d'une requête en annulationCour de cassation · 09/06/2026 · irrecevabilite
- mesure effectuée sans l'assistance technique du pays concerné par simple transit des données sur le réseau d'un de ses opérateursCour de cassation · 18/11/2025 · cassation
- Décision crCour de cassation · 20/05/2025 · cassation
- Décision crCour de cassation · 04/03/2025 · cassation
- déterminationCour de cassation · 22/01/2025 · rejet
- Décision crCour de cassation · 03/12/2024 · qpcother
- Décision crCour de cassation · 09/10/2024 · cassation
- Décision crCour de cassation · 26/06/2024 · qpcother
- Décision crCour de cassation · 18/06/2024 · cassation
- nécessité (non)Cour de cassation · 28/05/2024 · cassation
- Décision crCour de cassation · 05/09/2023 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 230-34 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 230-34 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 230-34 ?
22 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.