recueil d'éléments à l'appui d'une requête en annulation

examenrecueil d'éléments à l'appui d'une requête en annulation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
25-88.058
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 219 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 25-88.058 F-B

N° 00778

AL19 9 JUIN 2026

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2026

M. [Q] [X] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'acte.

Par ordonnance du 26 janvier 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Q] [X], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Q] [X] a déposé devant la chambre de l'instruction une requête en annulation de mesures de sonorisation et géolocalisation en temps réel de deux véhicules. Il a parallèlement saisi le juge d'instruction d'une demande d'acte tendant à voir solliciter des enquêteurs qu'ils précisent les conditions dans lesquelles ils se sont trouvés en possession des clés qui leur ont permis de mettre en place les dispositifs techniques à l'intérieur de ces véhicules.

3. Le juge d'instruction a rejeté la demande d'acte.

4. M. [X] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. C'est à tort que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté la demande tendant à voir solliciter des enquêteurs qu'ils précisent les conditions dans lesquelles ils se sont trouvés en possession des clés qui leur ont permis de placer des dispositifs techniques de sonorisation et de géolocalisation à l'intérieur de véhicules, aux motifs qu'une telle demande tend à l'examen des conditions de régularité des techniques d'enquête en cause alors même que des voies de recours sont prévues à cet effet.

7. En effet, entre dans les prévisions des articles 81 et 82-1 du code de procédure pénale la demande d'acte tendant à recueillir des éléments à l'appui d'une requête en annulation fondée sur les articles 170 et suivants du même code, prise de l'impossibilité alléguée de s'assurer de la régularité d'actes ou pièces de la procédure du fait de l'insuffisance des éléments figurant au dossier.

8. Il appartient en conséquence au juge d'instruction saisi de la demande d'acte et, en cas d'appel du rejet de cette demande, au président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 186-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, d'examiner si les éléments sollicités compléteraient utilement le dossier de la procédure sur les actes ou pièces dont la régularité est critiquée.

9. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée n'encourt pas la censure.

10. En effet, ainsi qu'il résulte des pièces de l'entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, les enquêteurs qui ont mis en place les dispositifs techniques à l'intérieur des véhicules étaient autorisés à pénétrer dans ces véhicules, de sorte que la régularité de leur introduction au regard des articles 230-34 et 706-96-1 du code de procédure pénale apparaît établie par les pièces de la procédure, que la demande d'acte ne précise pas en quoi les textes qui régissent les mesures en cause auraient pu être méconnus du fait de la technique d'introduction dans les véhicules employée et qu'en cet état, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel, n'est pas entachée d'excès de pouvoir.

11. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

12. Le pourvoi doit par conséquent être déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25-88.058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-88.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.