En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission. Lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le fondement des articles 140,148, sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  2. 08/07/1989 au 01/03/1993Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/03/1993 au 01/01/2001Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 01/01/2001 au 01/01/2029En vigueur

Comment les juges l’appliquent (22)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 22 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article 148-8 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 148-8 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article 148-8 ?

22 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.