envoi ou dépôt d'un mémoire (non)

déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaireenvoi ou dépôt d'un mémoire (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 janvier 2022
Numéro de rôle
21-85.822
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
865 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 21-85.822 F-B

N° 00107

MAS2 4 JANVIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022

M. [M] [P] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et infraction à la législation sur les armes, a dit n'y avoir lieu à remise en liberté d'office et a rejeté sa demande de mise en liberté.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [M] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une procédure d'instruction durant laquelle il a été placé en détention provisoire à compter du 6 avril 2018, détention prolongée à plusieurs reprises par la suite, M. [P] a fait l'objet, le 28 mai 2021, d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

3.Le 25 août 2021, l'avocat de M. [P] a déposé au greffe de la chambre de l'instruction un « Mémoire aux fins de demande de mise en liberté » adressé à « Madame ou Monsieur les Président et Conseillers » de la chambre de l'instruction, et sur lequel figurait la précision « Par déclaration au greffe », les deux premières mentions en caractères gras.

4. Ce document porte le tampon du greffe de la chambre de l'instruction et la signature du greffier, avec la mention « mémoire déposé », la date et l'heure du dépôt.

5.Le 14 septembre 2021, l'avocat de M. [P] a, par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, déposé une demande de mise en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter la demande de mise en liberté d'office, l'arrêt attaqué énonce notamment que si le document déposé porte la mention « déclaration au greffe », si ce mémoire a été signé par le conseil de l'intéressé, et s'il porte le cachet horodateur du greffe assorti de la date et de l'heure de dépôt, ainsi que la signature du greffier, la demande de mise en liberté qu'il contient a été présentée sans que n'ait été formalisée une déclaration au greffe.

9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

10. En premier lieu, une demande de mise en liberté ne peut être présentée devant la chambre de l'instruction que dans les formes prévues par les articles 148-6 à 148-8 du code de procédure pénale, soit, en l'espèce, par une déclaration au greffe.

11. En second lieu, la seule mention « déclaration au greffe » apposée sur un mémoire ne permet pas de considérer que les formes prévues par ces articles ont été respectées.

12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 6 octobre 2021 :

LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 4 octobre 2021 :

LE REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 janvier 2022, sous le numéro 21-85.822.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-85.822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.