Article 433-23
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4, peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 01/03/1994- Depuis le 01/03/1994En vigueur
Comment les juges l’appliquent (5)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- bien immobilierCour de cassation · 13/03/2024 · cassation
- Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocatsCour d'appel de Versailles · 14/06/2023
- Décision crCour de cassation · 16/12/2020 · irrecevabilite
- monégasque du 8 novembre 2005Cour de cassation · 06/05/2015 · rejet
- portéeCour de cassation · 26/01/2005 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article 433-23 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 433-23 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 433-23 ?
5 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.