Article 433-22-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Dans les cas prévus à l'article 433-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 26/06/2024- Depuis le 26/06/2024En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 433-22-1 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 433-22-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.