Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 juin 2023
Numéro de rôle
23/00644
Formation
1re chambre 1re section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 714 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 97C

ARRÊT N°

DU 14 JUIN 2023

N° RG 23/00644

N° Portalis DBV3-V-B7H-VU34

AFFAIRE :

[W] [Y]

Déférée à la cour

Délibération du Conseil de l'Ordre en date du 27 janvier 2023

Notifié le

à

-[W] [Y],

-CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES [Localité 4],

-LE PROCUREUR GENERAL,

-LA BATÔNNIERE DU BARREAU DES [Localité 4]

-Me Fabrice DELINDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE MERCREDI QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

DANS L'AFFAIRE

ENTRE :

Madame [W] [Y]

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

en présence de Me Fabrice DELINDE, avocat - barreau des Hauts-de -Seine

APPELANTE

ET :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

en la personne de Mme [K] DIT [M]

INTIMÉ

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne M. Michel SAVINAS,Avocaat Général

Madame LA BATÔNNIERE DU BARREAU DES [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

en la personne de Mme [K] DIT [M]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 14 Juin 2023, la cour étant composée de :

Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président,

Madame Anna MANES, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le conseil de l'ordre du barreau des [Localité 4], dans sa séance du 1er juin 2022, a prononcé la suspension provisoire du tableau de l'ordre des avocats du barreau des [Localité 4] de Mme [W] [Y] pour une durée de quatre mois renouvelables, au motif que cette dernière est mise en examen et placée sous contrôle judiciaire pour des faits de corruption active prévus et réprimés par les articles 433-1, 433-22, 433-23 et 131-26-2 du code pénal.

Cette décision fait suite à la saisine du conseil de l'ordre par voie d'ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles demandant le prononcé d'une mesure de suspension provisoire pour ce motif et compte tenu de l'information judiciaire en cours.

Cette décision a été prise après avoir entendu Mme [Y], convoquée devant le conseil de l'ordre du barreau des [Localité 4], en vertu des dispositions de l'article 138, 12°, du code de procédure pénale (interdiction de se livrer à une activité professionnelle dans le cadre du contrôle judiciaire) et de l'article 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, et accompagnée de M. Morad Falek, avocat au barreau de Paris.

Cette décision du 1er juin 2022 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juin 2022 au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Versailles, à monsieur le procureur général près la cour d'appel de Versailles et à Mme [Y].

Le 9 septembre 2022, le bâtonnier du barreau des [Localité 4] a de nouveau été saisi d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de prolongation de la mesure pour une durée de quatre mois supplémentaires, en application de l'article 138, 12°, du code de procédure pénale.

Au fondement de l'article 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre du barreau des [Localité 4] a, par délibération du 21 septembre 2022, décidé de renouveler la suspension provisoire du tableau de l'ordre des avocats du barreau des [Localité 4] de Mme [Y] pour une nouvelle période de quatre mois.

Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 septembre 2022 (dossier RG 22/05961).

Par ordonnance du 13 janvier 2023 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Versailles, notifiée par voie électronique le 16 janvier 2023, le bâtonnier du barreau des [Localité 4] a de nouveau été saisi d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de prolongation de la mesure pour une durée de quatre mois supplémentaires, en application de l'article 138, 12°, du code de procédure pénale.

Mme [Y] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 janvier 2023 devant le conseil de l'Ordre du barreau des [Localité 4], réuni exceptionnellement le 25 janvier 2023, aux fins de statuer sur cette demande de prolongation d'interdiction d'exercer la profession d'avocat.

Informée qu'elle pouvait être assistée d'un avocat, Mme [Y] s'est présentée le 25 janvier 2023 devant le conseil de l'Ordre accompagnée de M. Ristori, avocat au barreau de Paris.

Par délibération du 25 janvier 2023 (décision mise en délibéré et rendue le 27 janvier 2023), au fondement des dispositions de l'article 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau des [Localité 4] a renouvelé, pour une période de 4 mois supplémentaires à compter du 1er février 2023, la suspension provisoire du tableau de l'Ordre des avocats du barreau des [Localité 4] de Mme [Y].

Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 30 janvier 2023.

Mme [Y], le conseil de l'ordre des avocats du barreau des [Localité 4], M. le bâtonnier de l'ordre des avocats des [Localité 4] et M. Le procureur général près la cour d'appel de Versailles ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du 14 juin 2023.

Depuis lors, la mesure de suspension provisoire concernant Mme [Y] a été renouvelée pour 6 mois par délibération du 25 mai 2023, mesure dont cette dernière a fait appel.

Par ordonnance de référé du 9 mars 2023, le magistrat délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau des [Localité 4] prise le 27 janvier 2023, a déclaré irrecevable la demande de provision formulée par Mme [Y] et l'a condamnée aux dépens.

Par conclusions notifiées le 14 juin 2023 (le jour de l'audience), Mme [Y] demande à la cour de :

Vu les articles 7 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Vu l'article 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu l'article 192 et 198 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu les articles 430 et 456, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Vu les articles 12, 451, 455 et 458, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Vu les articles 514-3 et suivants du code de procédure civile,

déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

infirmer la délibération du conseil de l'ordre en date du 27 janvier 2023 ;

déclarer que la procédure de suspension provisoire à l'encontre de Mme [Y] est soumise aux anciennes dispositions du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;

déclarer que les dispositions du décret s'imposent au règlement intérieur de l'ordre des avocats ;

prononcer l'annulation de la délibération du conseil de l'ordre en date du 27 janvier 2023 en raison des moyens de nullité de la violation du délai de huit jours entre la convocation et la tenue de l'audience fixées le 25 janvier 2023 ;

prononcer l'annulation de la délibération en date du 27 janvier 2023 en raison de la violation du défaut de publicité des débats ;

prononcer l'annulation de la délibération du conseil de l'ordre en date du 25 janvier 2023 en raison de la violation de l'imparité des juges appelant à statuer ;

prononcer l'annulation de la délibération du conseil de l'ordre en date du 27 janvier 2023 en raison de l'absence d'exposition des moyens et prétentions du conseil de Mme [Y] et de Mme [Y] ;

prononcer l'annulation de la délibération du conseil de l'ordre en date du 27 janvier 2023 en raison du défaut de publicité du prononcé de la décision ;

prononcer l'annulation de la délibération en date du 27 janvier 2023 en raison du défaut de prestation de serment du secrétaire faisant office de greffier ;

prononcer l'annulation de la délibération en date du 27 janvier 2023 en raison de la violation du secret du délibère par la présence du secrétaire faisant office de greffier ;

condamner l'ordre des avocats de [Localité 6] à verser à Mme [Y] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral ;

condamner l'ordre des avocats de [Localité 6] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, l'Ordre des avocats du barreau des [Localité 4], représenté par Mme la Bâtonnière, demande à la cour de :

Vu l'article 138 du code de procédure pénale,

Vu l'article 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,

Vu l'article 198 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,

Vu l'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,

Vu l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile,

débouter Mme [W] [Y] de l'intégralité de ses demandes.

L'accusé de réception de la lettre recommandée destinée à Mme [Y] a été présenté le 17 février 2023 mais est revenu « pli avisé et non réclamé ».

A l'audience du 14 juin 2023, Mme [Y] ne s'est pas présentée. M. Delinde, avocat au barreau des [Localité 4], était présent sans pouvoir de représentation.

Mme la Bâtonnière des [Localité 4] et M. l'avocat général étaient présents.

M. Delinde a finalement sollicité le renvoi.

Le ministère public et Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des [Localité 4] se sont opposés à cette demande de renvoi et ont demandé à la cour de considérer que l'appel de Mme [Y] n'était pas soutenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

L'article 198, alinéa 2, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit qu'en matière de suspension provisoire, l'audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194.

L'article 193, alinéa 1er, du même décret prévoit que l'audience se tient dans la commune où siège la cour d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.

Il résulte des dispositions qui précèdent qu'à défaut de comparution en personne de Mme [Y], cette demande de renvoi est irrecevable et que l'appel n'est pas soutenu.

Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut et mis à disposition,

CONSTATE que l'appel de Mme [Y] n'est pas soutenu ;

CONDAMNE Mme [Y] aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Jean-François BEYNEL, premier président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Premier Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 juin 2023, sous le numéro 23/00644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.