Article 433-24
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 08/03/2012En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 433-24 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 433-24 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.