En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les conducteurs souhaitant obtenir un certificat de qualification de conduite seul à bord déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance des certificats de qualifications professionnelles définis à l'article R. 4200-1.


Cette demande comporte


a) Une copie des certificats de qualifications exigés à l'article A. 4231-1-1 ;


b) Un certificat médical conforme aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;


c) Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels les certificats de qualification sont demandés ;


d) Une attestation du propriétaire justifiant la présence à bord des équipements prévus en annexe 10 du présent livre.


L'autorité compétente peut demander une visite d'une commission de visite afin de vérifier la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l'annexe 10 du présent livre. La commission de visite réalise un compte-rendu et émet un avis à destination de l'autorité compétente.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A4212-3-6 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.

L’article A4212-3-6 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.