Article A4212-2-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Pour tout bateau à passagers à cabines, l'équipage minimum requis à bord est fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membre d'équipage de pont et personnel de bord. Le nombre de membres d'équipage de pont à bord doit permettre l'exploitation du bateau en respectant les temps de travail des membres d'équipage de pont en service actif.
Nombre de passagers | Longueur du bateau | Equipage minimum en service actif |
|---|---|---|
De 1 à 12 emplacements de couchages | Inférieure à 20 mètres | Un conducteur |
De 1 à 12 emplacements de couchages | Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres | Un conducteur
|
Plus de 13 emplacements de couchages | Quelle que soit la longueur | Un conducteur
|
L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
Le personnel de sécurité des bateaux à cabines est composé d'expert en matière de navigation avec passagers, dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, fixé comme suit :
Nombre de passagers | Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers
| Porteurs d'appareils respiratoires |
|---|---|---|
De 1 à 12 emplacements de couchages | un titulaire de l'expert en navigation avec passagers | NA |
De 13 à 50 emplacements de couchages | un titulaire de l'expert en navigation avec passagers | 2 (1) |
De 51 à 100 emplacements de couchages | deux titulaires de l'expert en navigation avec passagers | 2 (1) |
Plus de 101 emplacements de couchages | trois titulaires de l'expert en navigation avec passagers | 2 (1) |
(1) Excepté pour les bateaux de moins de 45 mètres de longueur bénéficiant des dérogations liées à la présence de masques de repli prévus par l'article 19.15, chiffre 10 de l'ESTRIN.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A4212-2-2 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A4212-2-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.