Article A43-5

En vigueur
Code de procédure pénale

En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :


IA. ¹

150

IA. ²

70

IA. ³

1110

IA. 4

925

IA. 5

370

IA. 6

25

Nota de la source

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 juin 2022 (NOR : JUSB2211037A), ces dispositions s'appliquent aux mesures prescrites à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A43-5 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.

L’article A43-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.