Article 366-6
En vigueurCode de procédure civile
En bref
- Code
- Code de procédure civile
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 366-6 du code de procédure civile ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Dispositions communes à toutes les juridictions.
L’article 366-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.