Article 366-8
En vigueurCode de procédure civile
En bref
- Code
- Code de procédure civile
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 366-8 du code de procédure civile ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Dispositions communes à toutes les juridictions.
L’article 366-8 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.