Article Annexe II:TABLEAUN°58

En vigueur
Code de la sécurité sociale

En bref

Code
Code de la sécurité sociale
État
En vigueur

Que dit cet article ?


AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE TRAVAIL A HAUTE TEMPERATURE
.



Date de création : 9 novembre 1972.

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

Crampes musculaires avec sueurs profuses, oligurie et chlorure urinaire égal ou inférieur à 5 g/litre.

3 jours

Tous travaux effectués dans les mines de potasse exposant à une température résultante égale ou supérieure à 28° (1).

(1) La température résultante doit être calculée selon la formule utilisée dans les mines françaises.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article Annexe II:TABLEAUN°58 du code de la sécurité sociale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Annexes.

L’article Annexe II:TABLEAUN°58 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.