Article L. 225-24
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas ci-dessus sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (15)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 15 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionTribunal judiciaire d'Albi · 21/11/2025 · Autre décision avant dire droit
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associésCour d'appel de Paris · 06/11/2025
- Décision référé prononcé vendrediTribunal de commerce · 23/05/2025
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifiéTribunal judiciaire de Versailles · 30/04/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision commCour de cassation · 30/11/2022 · rejet
- fonds détenant des actions de la société anonymeCour de cassation · 12/10/2022 · cassation
- Décision commCour de cassation · 19/01/2022 · rejet
- Décision 2° chambreCour d'appel de Montpellier · 22/10/2019
- Décision pôle 5 - chambre 8Cour d'appel de Paris · 07/05/2019
- Décision commCour de cassation · 19/01/2010 · cassation
- Décision commCour de cassation · 10/11/2009 · cassation
- Décision socialeCour d'appel de Paris · 02/07/2008
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-24 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-24 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-24 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-24 ?
15 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.