Article L. 225-25
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent.
Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l'article L. 225-23, ni aux salariés nommés administrateurs en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (15)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 15 qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes relatives à la saisie mobilièreTribunal judiciaire de Besançon · 31/10/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Décision 4ème chambreTribunal de commerce · 19/09/2025
- Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérationsCour d'appel de Paris · 23/05/2025
- Décision contentieux - première chambreTribunal de commerce de Cannes · 22/05/2025
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurTribunal judiciaire de Metz · 11/03/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementCour d'appel de Paris · 27/06/2024
- fonds détenant des actions de la société anonymeCour de cassation · 12/10/2022 · cassation
- Décision pôle 5 - chambre 8Cour d'appel de Paris · 07/05/2019
- Décision civ1Cour de cassation · 11/05/2016 · rejet
- effet sur une démission acquise (non)Cour de cassation · 07/06/2011 · cassation
- Décision 4e chambre aCour d'appel d'Aix-en-Provence · 04/03/2011
- Décision pôle 1 - chambre 3Cour d'appel de Paris · 09/03/2010
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-25 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-25 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-25 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-25 ?
15 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.