Article L. 225-10
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (9)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementCour d'appel de Chambéry · 11/02/2025
- compatibilité avec les dispositions particulières régissant les sasCour de cassation · 13/03/2024 · rejet
- Demande de nomination d'un administrateur provisoireCour d'appel de Toulouse · 15/11/2023
- Demande en partage, ou contestations relatives au partageCour d'appel de Fort-de-France · 27/06/2023
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Douai · 30/03/2023
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Rennes · 21/03/2023
- dilution de la participation au capital socialCour de cassation · 30/09/2020 · cassation
- irrecevabilité non soulevée devant la cour d'appelCour de cassation · 21/11/2012 · rejet
- concertise disposant à lui seul de la majorité des droits de vote dans les assembléesCour de cassation · 29/06/2010 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-10 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-10 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-10 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-10 ?
9 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.