Article L. 225-20
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration au premier alinéa de l'article L. 225-18-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Nota de la source
Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (16)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 16 qui citent cet article dans leur texte.
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsCour d'appel de Dijon · 09/07/2026
- Décision audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)Tribunal de commerce · 26/09/2025
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôlerCour d'appel d'Amiens · 03/04/2025
- Demande relative à une gestion d'affaireTribunal judiciaire de Paris · 07/01/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- qualité de représentant permanent de la personne physique dirigeant la personne moraleCour de cassation · 20/11/2024 · cassation
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsCour d'appel de Lyon · 27/04/2023 · annulation
- Décision commCour de cassation · 30/11/2022 · rejet
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)Cour d'appel de Versailles · 29/11/2022
- Décision commCour de cassation · 09/09/2020 · cassation
- Décision chambre 3-4Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 28/02/2019
- Décision 13e chambreCour d'appel de Versailles · 20/02/2018
- Décision 13e chambreCour d'appel de Versailles · 20/02/2018
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-20 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-20 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-20 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-20 ?
16 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.