Annexe
En vigueur · depuis le 01/05/2025Avenant n° 77 du 29 janvier 2025 relatif aux salaires
Annexe
Salaires conventionnels
(En euros.)
1 117 articles importés du fonds KALI.
Avenant n° 77 du 29 janvier 2025 relatif aux salaires
Annexe
Salaires conventionnels
(En euros.)
Avenant n° 77 du 29 janvier 2025 relatif aux salaires
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-26, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.
Avenant n° 77 du 29 janvier 2025 relatif aux salaires
La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
De même, s'appliquant de manière uniforme à l'ensemble des salariés quel que soit leur genre, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Avenant n° 77 du 29 janvier 2025 relatif aux salaires
Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Avenant n° 77 du 29 janvier 2025 relatif aux salaires
Entre les parties soussignées, il a été décidé que la grille des salaires conventionnels applicable, après revalorisation de 2 % sur l'ensemble des postes, est celle figurant en annexe.
Avenant n° 77 du 29 janvier 2025 relatif aux salaires
Les entreprises doivent garantir un salaire équivalent entre tous les salariés pour un même niveau de responsabilité, de formation et d'expérience. Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.
Avenant n° 5 du 10 décembre 2024 à l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 relatif au régime frais de soins de santé
L'article 5 « Cotisations » de l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 est ainsi modifié :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.
Avenant n° 5 du 10 décembre 2024 à l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 relatif au régime frais de soins de santé
Les partenaires sociaux conviennent de modifier par le présent avenant les dispositions définissant les cotisations applicables aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et ceux relevant du régime local d'Alsace-Moselle.
Avenant n° 5 du 10 décembre 2024 à l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 relatif au régime frais de soins de santé
Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt et de son extension.
Avenant n° 5 du 10 décembre 2024 à l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 relatif au régime frais de soins de santé
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2025.
Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006
1. Bénéficiaires
Tous les salariés sont bénéficiaires à titre obligatoire, à leur date d'entrée dans l'entreprise, du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.
Avenant n° 76 du 24 octobre 2024 relatif à la définition de salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Vu l'article R. 242-1-1 1° du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
Vu l'agrément au titre de l'article 36 de l'annexe I à la CCN du 14 mars 1947 rendu par l'AGIRC ;
Avenant n° 76 du 24 octobre 2024 relatif à la définition de salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Conformément à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord s'appliquera à compter de son agrément par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. Il a une durée indéterminée.
Avenant n° 76 du 24 octobre 2024 relatif à la définition de salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Le présent accord est applicable aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006. Il s'appliquera dans les mêmes conditions aux entreprises du secteur professionnel de la boucherie visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale de la boucherie-poissonnerie du 24 septembre 2024 à compter de son entrée en vigueur.
Avenant n° 76 du 24 octobre 2024 relatif à la définition de salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent accord conformément aux dispositions réglementaires applicables conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.
Avenant n° 76 du 24 octobre 2024 relatif à la définition de salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les organisations soussignées décident que le présent accord ne comporte aucune stipulation spécifique aux entreprises de moins 50 salariés, les dispositions qu'il comporte ayant vocation à bénéficier à toutes les entreprises entrant dans son champ d'application, sans considération du nombre de salariés qu'elles emploient.
Avenant n° 76 du 24 octobre 2024 relatif à la définition de salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord ont la faculté d'intégrer les salariés dont l'emploi est classé aux niveaux V et VI (échelons A et B) à la catégorie des « cadres et assimilés » pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire. Il est possible de retenir tous les échelons des niveaux V-A à VI-B ou seulement certains d'entre eux.
Avenant n° 71 du 22 septembre 2023 relatif au financement de la formation
Attachées à l'intégration des jeunes en fin d'apprentissage, à la promotion du métier, et au développement de nouveaux outils pédagogiques, les parties liées par la convention collective de la boucherie ont souhaité augmenter le montant de la cotisation destinée à financer ces actions.
Avenant n° 71 du 22 septembre 2023 relatif au financement de la formation
La branche professionnelle étant composée très majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
De même, s'appliquant de manière uniforme à l'ensemble des salariés quel que soit leur genre, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Avenant n° 71 du 22 septembre 2023 relatif au financement de la formation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Il s'incorpore à la convention collective nationale de la boucherie qu'il modifie.
Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 116.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Paris · 09/07/2026
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Douai · 30/04/2026
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Douai · 27/03/2026
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 13/02/2026
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 16/01/2026
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 08/01/2026
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Grenoble · 08/01/2026
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Paris · 18/12/2025
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Cour d'appel de Bordeaux · 16/12/2025
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Versailles · 15/12/2025
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Douai · 24/10/2025
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Colmar · 14/10/2025
Questions fréquentes
2 601 établissements déclarent le code IDCC 0992 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.
1 117 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.
Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.
Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.
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