Pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

IDCC 0759CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.
Établissements
5 679
qui la déclarent
Articles
771
importés du fonds KALI
Jurisprudence
140
décisions citant ce texte
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771 articles importés du fonds KALI.

Titre II Les moyens accordés au dialogue social

En vigueur · depuis le 31/01/2025

Accord du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social

Les frais des membres des organisations syndicales seront pris en charge par l'APDDSPF, sur présentation des justificatifs originaux et des feuilles d'émargement indiquant leur présence effective pour la durée des réunions auxquelles ils auront participé, dans les conditions suivantes, étant précisé que les limites ci-dessous décrites sont des maxima et que les remboursements seront limités aux déplacements relatifs aux réunions et aux justificatifs fournis :

• Pour les frais de transport :

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Avenant du 14 janvier 2025 à l'accord paritaire du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Il sera procédé au dépôt légal du présent avenant, puis aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

Avenant du 14 janvier 2025 à l'accord paritaire du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social

Le présent avenant modifie certaines dispositions de l'accord paritaire du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social.

Les modifications apportées apparaissent en caractère gras dans le corps du texte.

Les autres dispositions de l'accord paritaire du 1er décembre 2020 et de l'avenant du 13 juin 2023 demeurent inchangées.

Avenant du 14 janvier 2025 à l'accord paritaire du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social

L'article 4.2 « Présidence et secrétariat de la CPPNI » est modifié comme suit :

« La présidence de la CPPNI est composée d'un (e) président (e) et d'un (e) vice-président (e).

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Avenant du 14 janvier 2025 à l'accord paritaire du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social

Vu la loi du 8 août 2016 imposant aux branches de constituer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) destinée à constituer leur organe de gouvernance ;

Vu l'accord paritaire du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social ;

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Accord du 10 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2025.

En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 1er ci-dessus, ne pourront, en tout état de cause, s'appliquer que sous réserve de l'obtention de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC.

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Accord du 10 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire


Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires ont envisagé le cas des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche mais n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour ces entreprises dans la mesure où cet accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif et garantit le principe d'égalité de traitement entre les salariés et les protège ainsi contre les mesures pouvant être considérées comme discriminatoires.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 10 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

Les organisations professionnelles représentatives des employeurs et les organisations syndicales représentatives des salariés couverts par la convention collective nationale des pompes funèbres (IDCC 759) se sont réunies afin de définir les salariés « non-cadres » pouvant être intégrés à la catégorie des « cadres » pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

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Accord du 10 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

Conformément aux dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 et sous réserve de la décision d'agrément de la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (« APEC »), les entreprises de la branche des pompes funèbres (IDCC 759) ont la faculté d'inclure ou de ne pas inclure dans la catégorie objective des cadres de leur régime de protection sociale complémentaire les salariés de la catégorie conventionnelle des techniciens – agents de maîtrise de niveau IV positions 1 et 2.

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Annexe

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant du 14 janvier 2025 relatif aux barèmes nationaux de salaires minima

Annexe

Salaires minima hiérarchiques au 1er janvier 2025 exprimés en euros.

Ancienneté dans l'emploi.

Niveau Position Embauche 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Ouvriers employés I 1 836 1 892 1 911 1 950 1 989 2 029 2 070
II 1 1 843 1 899 1 918 1 957 1 997 2 037 2 078
2 1 862 1 918 1 937 1 976 2 016 2 057 2 099
III 1 1 880 1 937 1 957 1 997 2 037 2 078 2 120
2 1 899 1 956 1 976 2 016 2 057 2 099 2 141
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Avenant du 14 janvier 2025 relatif aux barèmes nationaux de salaires minima

Les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations, pour les modalités de calcul du salaire minimum hiérarchique. L'avenant s'applique par ailleurs conformément à l'avenant du 25 septembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle et salariale.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant du 14 janvier 2025 relatif aux barèmes nationaux de salaires minima

Les partenaires sociaux se sont accordés sur une revalorisation des barèmes nationaux de salaires minima.

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés se sont réunies à plusieurs reprises pour échanger ensemble sur ce sujet, les 15 novembre 2024, 10 décembre 2024 et 14 janvier 2025.

Au terme de la négociation, l'avenant suivant a été conclu.

Accord du 10 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire


Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui permettent de définir les salariés cadres bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire en application de l'article R. 242-1-1° du code de la sécurité sociale, sont visés les salariés de la catégorie conventionnelle des cadres relevant au moins du niveau V position 1.

Avenant du 14 janvier 2025 relatif aux barèmes nationaux de salaires minima

Le présent accord, conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail, s'applique à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale IDCC n° 759.

Les partenaires sociaux signataires du présent accord n'ont pas prévu de clauses relatives aux TPE dans cet accord et s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas lieu d'en prévoir, l'accord devant s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

Avenant du 14 janvier 2025 relatif aux barèmes nationaux de salaires minima

Les parties au présent accord conviennent d'une revalorisation des barèmes nationaux à compter du 1er janvier 2025, selon les modalités définies en annexe.

Les barèmes nationaux de la branche des services funéraires définissent pour chaque niveau et chaque position de la classification des emplois un montant mensuel de salaire minimum. Les barèmes figurant en annexe du présent avenant annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2025, les barèmes précédemment en vigueur.

Avenant du 14 janvier 2025 relatif aux barèmes nationaux de salaires minima


Dans le cadre de la mise à jour des barèmes de salaires minima, les partenaires sociaux ont conclu un accord paritaire national, le 17 janvier 2024, relatif aux salaires minima hiérarchiques. L'ensemble des dispositions de cet accord est applicable aux barèmes nationaux annexés ci-dessous.

Avenant du 14 janvier 2025 relatif aux barèmes nationaux de salaires minima

À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires.

Il sera procédé aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L. 2261-26 du code du travail.

Accord du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social

Une association spécifique est créée pour assurer la collecte et la gestion des contributions au financement du dialogue social.

Cette association paritaire de gestion est composée des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche. Son bureau est composé d'un membre de chaque organisation professionnelle représentative d'employeurs, et d'un membre de chaque organisation syndicale représentative de salariés, chacun devant être membre de la CPPNI.

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Jurisprudence citant cette convention(140)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 140.

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Conseil de prud’hommes · 15/10/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 17/09/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Grenoble · 10/09/2026

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel d'Amiens · 02/09/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 07/05/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 06/05/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 26/03/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Rouen · 19/03/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Montpellier · 19/02/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 30/01/2026

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Cour d'appel de Metz · 21/01/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Rouen · 08/01/2026

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994. ?

5 679 établissements déclarent le code IDCC 0759 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994. ?

771 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0