Personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembr

IDCC 7008CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.
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Accord du 15 novembre 2006 relatif au dialogue social


Il est créé dans la branche un observatoire paritaire de la négociation collective. Cette structure a pour objectif d'assurer le suivi des accords collectifs signés au niveau des entreprises.


1. Composition de l'observatoire paritaire de la négociation collective

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Accord du 15 novembre 2006 relatif au dialogue social


L'employeur est tenu de porter à la connaissance de tous les salariés, par tous moyens appropriés :
― la convention collective nationale et ses avenants, ainsi que tout accord collectif national ;
― chaque convention et accord collectif d'entreprise et ses avenants.

Accord du 15 novembre 2006 relatif au dialogue social


Etabli en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, le présent accord collectif est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales représentatives et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
La validité de cet accord collectif est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité, en nombre, des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche. L'opposition doit être exprimée par écrit à l'ensemble des signataires de l'accord collectif de branche dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'accord collectif. Elle doit être motivée et préciser les points de désaccord.
La partie employeurs notifie cet accord collectif à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif. La notification est faite par lettre recommandée avec AR auquel est joint 1 exemplaire original de l'accord collectif, ou par remise de 1 exemplaire original de l'accord collectif signé, contre récépissé.
Si la notification n'a pu être effectuée le même jour à l'ensemble des organisations syndicales parties à la négociation, le délai d'opposition court à compter de la notification la plus tardive.
En l'absence d'opposition de la majorité absolue, en nombre, des organisations syndicales de salariés représentatives dans les 15 jours de la notification, l'accord collectif est déposé par la partie employeurs au :
― service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, en 2 exemplaires, dont 1 version sur support papier signée des parties et 1 version sur support électronique ;
― greffe du conseil des prud'hommes de Paris, en 1 exemplaire.

Accord du 15 novembre 2006 relatif au dialogue social


Les accords collectifs d'entreprise ne pourront en aucun cas déroger dans un sens moins favorable aux salariés aux dispositions de la convention collective nationale, aux accords collectifs de branche, à leurs avenants et annexes ou aux dispositions du code du travail visées par l'article 43 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative au dialogue social.
Cette disposition s'applique à tous les accords collectifs d'entreprise, y compris à ceux conclus suite à l'une des formes dérogatoires prévues à l'article 7.

Accord du 15 novembre 2006 relatif au dialogue social


Le présent accord collectif peut être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires ou ayant adhéré. La révision peut être totale ou partielle.
La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec AR. Elle doit comporter l'indication des points dont la révision est demandée.
La négociation sur la demande de révision, au sein de la commission paritaire nationale de négociation, est engagée avec l'ensemble des organisations représentatives dans un délai de 2 mois suivant la date de présentation de la lettre de demande.
Les parties sont tenues d'examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 2 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande.
Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision du présent accord collectif les organisations syndicales représentatives qui en sont signataires ou qui y ont adhéré.
En cas d'accord, les nouvelles dispositions font l'objet d'un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.

Accord du 15 novembre 2006 relatif au dialogue social


En cas de carence de candidature syndicale aux élections professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été désigné dans l'entreprise, la validité de la convention ou de l'accord signé est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés.
A défaut de l'approbation par la majorité des suffrages exprimés du personnel, la convention ou l'accord est réputé non écrit.
Le référendum est organisé par l'employeur, après consultation des délégués syndicaux, selon les modalités suivantes :
― au moins 15 jours avant la date du scrutin, l'employeur avisera les salariés par courrier de la date, du lieu, des horaires fixés, des modalités d'organisation et de déroulement de la consultation, ainsi que de la formulation de la question soumise à leur vote. Le texte de l'accord soumis à la consultation sera joint à cet envoi ;
― la consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe. Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée par l'employeur par voie d'affichage. Ce procès-verbal doit être annexé à la convention ou à l'accord collectif approuvé lors de son dépôt ;
― si cela est nécessaire, des modalités de vote par correspondance peuvent être prévues ;
― lors de la consultation, chaque salarié doit émarger sur une liste nominative. La convention ou l'accord est approuvé à la majorité des suffrages valablement exprimés (hors nuls ou blancs).

Accord du 15 novembre 2006 relatif au dialogue social


Les dispositions suivantes ont pour objectif de développer la négociation en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, en autorisant les représentants élus du personnel ou, en cas de carence aux élections professionnelles, un ou plusieurs salariés mandatés, à négocier et à conclure des accords collectifs selon les modalités suivantes.
Les accords collectifs d'entreprise négociés et conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical pourront traiter tous les thèmes de négociation, notamment les thèmes faisant l'objet de la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise dans les conditions fixées ci-après.

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Accord du 15 novembre 2006 relatif au dialogue social


Les conventions et les accords collectifs d'entreprise sont négociés entre, d'une part, l'employeur et, d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 ayant désigné au moins 1 délégué syndical.
La validité des conventions, accords collectifs et avenants signés dans l'entreprise est subordonnée à l'absence d'opposition des organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés (votes blancs ou nuls non pris en compte) au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'opposition doit être exprimée par écrit à l'ensemble des signataires de la convention ou de l'accord collectif dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la convention ou de l'accord collectif. Elle doit être motivée et préciser les points de désaccord.
Le nombre de voix à prendre en compte est le total de celles recueillies par chaque liste et par collège par les candidats titulaires au 1er tour dans chaque entreprise de la branche dotée de représentants du personnel.
Il sera procédé systématiquement au dépouillement du 1er tour des élections professionnelles et ce même si le quorum n'est pas atteint.
Dans l'hypothèse où une liste d'entente est formée entre 2 ou plusieurs organisations syndicales représentatives au 1er tour des élections du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les voix seront réparties à part égale entre les organisations syndicales concernées par la liste commune.
La partie employeur notifie les conventions, accords collectifs et avenants signés dans l'entreprise à l'ensemble des délégués syndicaux désignés dans l'entreprise. La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception auquel est joint 1 exemplaire original de l'accord collectif, ou par remise de 1 exemplaire original de la convention ou de l'accord collectif signé, contre récépissé.
Lorsque la notification n'a pu être effectuée le même jour à l'ensemble des délégués syndicaux, le délai d'opposition court à compter de la notification la plus tardive.
Les conventions, accords collectifs et avenants sont déposés 8 jours au plus tôt après leur notification à l'ensemble des délégués syndicaux, par l'employeur.
Les conventions, accords collectifs et avenants doivent être déposés, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.
Un exemplaire est aussi déposé au greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.
Les conventions et accords collectifs entrent en vigueur, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt.

Accord du 15 novembre 2006 relatif au dialogue social


Chacune des parties signataires ou ayant adhéré peut dénoncer le présent accord collectif par lettre recommandée avec AR adressée aux autres parties et déposée auprès de l'administration compétente, dans les conditions fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.
Toutefois, la procédure de dénonciation ne peut être mise en oeuvre sans que, au préalable, la procédure de révision, telle qu'elle est définie par l'article 11 du présent accord collectif n'ait été engagée.
Ainsi, la procédure de dénonciation ne peut être engagée avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date de la première réunion de la commission paritaire nationale de négociation ayant examiné la demande de révision.
En cas de dénonciation, le présent accord collectif continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord collectif ou, à défaut, pendant une durée de 18 mois à compter de l'expiration du délai légal de préavis.

Accord du 15 novembre 2006 relatif au dialogue social


Les conventions et accords collectifs de branche sont négociés entre d'une part, les organisations syndicales d'employeurs de la branche, d'autre part, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de branche.
La validité des conventions, accords collectifs et avenants signés au niveau de la branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche. L'opposition doit être exprimée par écrit à l'ensemble des signataires de l'accord collectif de branche dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la convention ou de l'accord collectif. Elle doit être motivée et préciser les points de désaccord.
La partie employeur notifie les conventions et accords collectifs de branche à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif. La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception auquel est joint un exemplaire original de la convention ou de l'accord collectif, ou par remise d'un exemplaire original de la convention ou de l'accord collectif signé, contre récépissé.
Lorsque la notification n'a pu être effectuée le même jour à l'ensemble des organisations syndicales parties à la négociation, le délai d'opposition court à compter de la notification la plus tardive.
Les conventions et les accords collectifs de branche sont déposés 15 jours au plus tôt après leur notification à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention ou de l'accord collectif, par la partie employeur.
Les conventions et accords collectifs de branche doivent être déposés dans les conditions fixées par l'article R. 132-1 du code du travail au :
― service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, en 2 exemplaires, dont 1 version sur support papier signée des parties et 1 version sur support électronique ;
― greffe du conseil des prud'hommes de Paris, en 1 exemplaire.
Les conventions et accords collectifs entrent en vigueur, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.

Accord du 15 novembre 2006 relatif au dialogue social


Le présent accord collectif a pour objet de régler les rapports entre :
― d'une part, les organismes de contrôle laitier ci-après désignés par le sigle « OCL » ;
― d'autre part, l'ensemble des salariés de ces OCL, toutes catégories confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, travaillant à temps complet ou à temps partiel, à l'exclusion des salariés d'une chambre d'agriculture.
Les directeurs d'OCL sont exclus de son champ d'application.

Accord du 15 novembre 2006 relatif au dialogue social


Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Un bilan de l'application de cet accord collectif sera réalisé par FCL et examiné par la CPNN sur la base des informations recueillies par les organisations syndicales après 3 années d'application. Au vu des conclusions de ce bilan, une négociation de révision pourra être engagée sans formalisme ni délai.

Avenant n° 15 du 6 décembre 2023

En vigueur · depuis le 01/01/2024

Avenant n° 15 du 6 décembre 2023


Conclu en vertu des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Avenant n° 15 du 6 décembre 2023

En vigueur · depuis le 01/01/2024

Avenant n° 15 du 6 décembre 2023


Le présent avenant est applicable à compter de son dépôt auprès de l'administration compétente avec effet au 1er janvier 2024.

Avenant n° 15 du 6 décembre 2023

En vigueur · depuis le 01/01/2024

Avenant n° 15 du 6 décembre 2023

La valeur du point visé à l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 16 septembre 2002 est portée à 6,65 euros bruts.

La nouvelle grille des rémunérations minimales de branche visée à l'article 27 est exprimée en euros bruts annuels, avec un montant de 21 400 € en classe 1, niveau I et 31 067 € en classe 8, niveau III.

Grille annuelle :

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Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0