Presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

IDCC 3242CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021
Établissements
402
qui la déclarent
Articles
111
importés du fonds KALI
Jurisprudence
10
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
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Que dit cette convention ?

111 articles importés du fonds KALI.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/12/2024

Avenant n° 1 du 15 novembre 2024 relatif à la révision de l'article 1.1 « Classification et salaires minima » de l'article 1er « Employés de la presse hebdomadaire régionale » de l'annexe 1 « Dispositions applicables à la presse hebdomadaire régionale »

La dernière classification des employés en presse hebdomadaire régionale (PHR), annexée à la CCN du 9 août 2021 (art. 1.1 de l'annexe 1), datant de 2015, les parties ont convenu de la réviser.

Le présent avenant porte révision de l'article 1.1 « Classification et salaires minima » de l'article 1er « Employés de la presse hebdomadaire régionale » de l'annexe 1 de la CCN du 9 août 2021 de la presse quotidienne et hebdomadaire en région.

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Avenant n° 1 du 15 novembre 2024 relatif à la révision de l'article 1.1 « Classification et salaires minima » de l'article 1er « Employés de la presse hebdomadaire régionale » de l'annexe 1 « Dispositions applicables à la presse hebdomadaire régionale »

La modernisation de la classification des employés en PHR répond à trois objectifs :
– adapter une classification devenue vétuste (trop d'échelons et métiers peu utilisés) ;
– revoir les intitulés d'emplois ne correspondant plus à la réalité des emplois d'aujourd'hui ;
– adapter les qualifications aux évolutions des emplois et des techniques.

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Avenant n° 1 du 15 novembre 2024 relatif à la révision de l'article 1.1 « Classification et salaires minima » de l'article 1er « Employés de la presse hebdomadaire régionale » de l'annexe 1 « Dispositions applicables à la presse hebdomadaire régionale »

L'article 1.1 de l'article 1er de l'annexe 1 « Dispositions applicables à la presse hebdomadaire régionale » est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 1.1
Classification et salaires minima

A. Classification des employés

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Avenant n° 1 du 15 novembre 2024 relatif à la révision de l'article 1.1 « Classification et salaires minima » de l'article 1er « Employés de la presse hebdomadaire régionale » de l'annexe 1 « Dispositions applicables à la presse hebdomadaire régionale »

La revalorisation des minima opérée par le présent avenant rend très peu probable que l'application de cet avenant entraîne pour un salarié que sa nouvelle classification le positionne à un niveau de rémunération inférieur à son actuelle rémunération. Si le cas venait à se présenter, le salarié concerné bénéficierait du maintien de sa rémunération actuelle.

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Avenant n° 1 du 15 novembre 2024 relatif à la révision de l'article 1.1 « Classification et salaires minima » de l'article 1er « Employés de la presse hebdomadaire régionale » de l'annexe 1 « Dispositions applicables à la presse hebdomadaire régionale »

Le présent avenant est déposé par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La nouvelle classification entrera en vigueur le 1er décembre 2024.

Avenant n° 1 du 15 novembre 2024 relatif à la révision de l'article 1.1 « Classification et salaires minima » de l'article 1er « Employés de la presse hebdomadaire régionale » de l'annexe 1 « Dispositions applicables à la presse hebdomadaire régionale »


Cet avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de presse hebdomadaire régionale (PHR).

Avenant n° 1 du 15 novembre 2024 relatif à la révision de l'article 1.1 « Classification et salaires minima » de l'article 1er « Employés de la presse hebdomadaire régionale » de l'annexe 1 « Dispositions applicables à la presse hebdomadaire régionale »


La presse hebdomadaire régionale étant composée de nombreuses entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant a été élaboré en tenant compte de cette situation.

Avenant n° 1 du 15 novembre 2024 relatif à la révision de l'article 1.1 « Classification et salaires minima » de l'article 1er « Employés de la presse hebdomadaire régionale » de l'annexe 1 « Dispositions applicables à la presse hebdomadaire régionale »

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.

Avenant n° 1 du 15 novembre 2024 relatif à la révision de l'article 1.1 « Classification et salaires minima » de l'article 1er « Employés de la presse hebdomadaire régionale » de l'annexe 1 « Dispositions applicables à la presse hebdomadaire régionale »


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Titre V Recrutement

En vigueur · depuis le 01/01/2022

Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

Les parties signataires de la présente convention collective s'accordent pour ouvrir, dès l'entrée en vigueur de celle-ci, une négociation de branche pour construire une classification des qualifications unifiée à toutes les formes de presse quotidienne ou de presse hebdomadaire en régions. Conformément aux dispositions de l'article 5.6 de la présente convention collective, l'élaboration de classifications unifiées est sans incidence sur le maintien de grilles de salaires par formes de presse quotidienne ou de presse hebdomadaire.

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Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

Article 2.1
Classifications et salaires minima
Barèmes des salaires minima des employés (art. 5 de l'accord national du 12 décembre 2002)

Application au 1er novembre 2017.
Taux : 0,4 %.

(En euros.)

Échelon de rémunération minimale 1 2 3 4 5 6
Salaire 1 491,03 1 550,26 1 640,80 1 734,86 1 841,72 1 983,37

Article 2.2
Prime d'ancienneté

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Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

Article 3.1
Classifications et salaires minima

Application au 1er novembre 2017.
Taux : 0,4 %.

(En euros.)

Groupe d'emplois 1 II III IV
Sous-groupe d'emplois I 1 I 2 II 1 II 2 III 1 III 2 IV 1 IV 2
Coefficient 100 110 120 135 150 165 180 195
Salaire 1 839,28 2 023,21 2 207,13 2 483,03 2 758,92 3 034,81 3 310,70 3 586,60

Article 3.2
Prime d'ancienneté

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Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

Article 1.1
Classifications et salaires minima

(En euros.)

Salaire mensuel de base
De jour De nuit
1 143,41 1 314,56

(En euros.)

Salaire minimum garanti
De jour De nuit
1 462,33 1 681,72

« Article 44 “Nouveaux embauchés” accord cadre sur la réduction de la durée du temps de travail pour les personnels hors journalistes de la PQD.

…en tout état de cause, la rémunération ne pourra être inférieure durant 3 ans à plus de 10 % du salaire minimum du poste. »

Article 1.2
Indemnisation maladie

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Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 01/01/2022

Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

La convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région s'applique sur l'ensemble du territoire national, à savoir l'ensemble du territoire métropolitain et les départements et collectivités d'outre-mer suivants : la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle régit les rapports entre l'ensemble des salariés et leurs employeurs dans les entreprises de presse quotidienne régionale, de presse quotidienne départementale et de presse hebdomadaire régionale.

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Titre II Égalité de traitement

En vigueur · depuis le 01/01/2022

Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

2.1.1. Conscientes de l'évolution de la société, les parties signataires de la présente convention affirment leur attachement à l'exigence d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, droit fondamental défini tant au plan national par la loi, qu'au niveau international et européen par les conventions conclues dans le cadre de l'organisation internationale du travail et par les directives adoptées par l'Union européenne.
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes contribue à l'équilibre et à la cohésion sociale ainsi qu'à l'attractivité et au dynamisme des entreprises. Elle implique notamment, conformément aux dispositions légales en vigueur :
– l'obligation d'assurer l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ;
– l'interdiction de toute décision ou de toute mesure prise en considération du sexe, de la situation de famille ou de l'état de grossesse et l'interdiction des agissements sexistes ;
– l'interdiction de mentionner ou de faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
– l'interdiction de refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveller le contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
– l'interdiction de prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

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Titre V Recrutement

En vigueur · depuis le 01/01/2022

Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

Le recrutement des salariés s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur sur le placement des travailleurs et le contrôle de l'emploi.

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Titre V Recrutement

En vigueur · depuis le 01/01/2022

Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

Les parties signataires de la présente convention collective expriment leur attachement à la détermination de salaires minima hiérarchiques spécifiques à chaque forme de presse.

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Titre VIII Protection sociale des salariés

En vigueur · depuis le 01/01/2022

Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

Eu égard à la disparité des catégories d'entreprises de presse relevant de la présente convention collective, il est convenu que les règles applicables à l'indemnisation maladie sont fixées par forme de presse.

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Jurisprudence citant cette convention(10)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 ?

402 établissements déclarent le code IDCC 3242 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 ?

111 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0