Professions de la photographie du 13 février 2013

IDCC 3168CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013
Établissements
1 555
qui la déclarent
Articles
487
importés du fonds KALI
Jurisprudence
5
décisions citant ce texte
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Que dit cette convention ?

487 articles importés du fonds KALI.

Avenant du 11 mars 2024 à l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications des salariés

• Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché :

Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013.

Le présent accord annule et remplace l'accord de classification des salariés signé le 9 décembre 2009 et étendu par arrêté du 19 juillet 2010 JORF 28 juillet 2010 du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Cet accord a pour objet de réduire la période maximale pour le coefficient 150 de 1 an à 6 mois quelle que soit la filière.

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Filière internet

En vigueur · depuis le 15/03/2025

Avenant du 11 mars 2024 à l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications des salariés

Internet production

150. Opérateur débutant (période maximale de 6 mois)

Applique des modes opératoires simples (physiques ou informatiques) :
– préparation, vérification et envoi des commandes ;
– réglage et conduite de machines simples, sous contrôle hiérarchique ;
– maintien au propre et rangement de son poste de travail ;
– information à sa hiérarchie en cas de problème technique.

155. Opérateur niveau 1

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Filière photographie professionnelle

En vigueur · depuis le 15/03/2025

Avenant du 11 mars 2024 à l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications des salariés

155. Assistant 1er niveau (période maximale de 6 mois)

Exécute les identités et les prises de vue simples sans composition sous contrôle hiérarchique.

165. Opérateur de prises de vue confirmé 2e niveau

Même fonction que précédent.
Réalise en plus les reportages et les prises de vue studio et en extérieur avec composition.
Assure le tirage et la finition simple des prises de vue.

175. Photographe qualifié 3e niveau

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Filière studios hors grand public

En vigueur · depuis le 15/03/2025

Avenant du 11 mars 2024 à l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications des salariés

(Prises de vue publicitaire, de mode, d'architecture, d'illustration et d'industrie.)

La photographie dite de publicité, de mode, d'architecture, d'illustration et d'industrie, englobe tous types de sujets de prises de vue à usage commercial (édition, catalogues, affichage, annonces presse, conditionnement, illustration, etc.). On traite de professionnel à professionnel. Les clients sont des agences de publicité, des studios graphiques, des marques, des imprimeurs et autres entreprises.

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Avenant du 11 mars 2024 à l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications des salariés

Il est précisé que les photographes dont la fonction principale est la réalisation de prises de vue sont classés dans la filière professionnelle et ne peuvent se voir attribuer un coefficient de la présente filière. Ne sont concernés par cette filière que les salariés occupant principalement des fonctions commerciales et réalisant accessoirement des prises de vue en clientèle.

155. Attaché commercial débutant (période maximale de 6 mois)

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Filière services généraux

En vigueur · depuis le 15/03/2025

Avenant du 11 mars 2024 à l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications des salariés

150. Agent administratif débutant (période maximale de 6 mois)

Effectue les tâches administratives élémentaires selon les directives.
Assure les travaux courants de saisie et de classement.

150. Agent de nettoyage et d'entretien (période maximale de 6 mois)

Assure l'entretien, le nettoyage intérieur et extérieur et la propreté de l'établissement.

155. Commercial

Visite de clientèle sous contrôle hiérarchique.

155. Employé de bureau. Aide-comptable 1er niveau. Standardiste

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Accord du 20 décembre 2013 relatif à la protection sociale complémentaire frais de santé

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement
– les frais de soins :
– engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date de prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
– déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
– engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle l'assuré est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le régime ;
– non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
– ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
– au titre de la législation sur les pensions militaires ;
– au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements-foyers ou des hospices ;
– qui sont les conséquences de guerre civile ou étrangère ou de la désintégration du noyau atomique ;
– au titre de la garantie parodontologie, pour les frais inhérents à des actes d'éducation à l'hygiène buccale ;
– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié, prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– la majoration de participation, prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant (1) du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
A l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel ou d'un forfait, le crédit annuel ou le forfait correspond au montant maximal d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toute autre indemnisation de la part de l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale du salarié. Dans un tel cas de figure, les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisé par le régime de sécurité sociale.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.

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Accord du 3 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle


Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsqu'il est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation effectuées au début du contrat est comprise entre 6 et 12 mois.
Ces durées pourront être portées à 24 mois afin de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme d'Etat, un titre professionnel inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), un diplôme de chambre de métiers, un CQP défini par la CPNE-FP de la branche ou une qualification professionnelle reconnue dans la grille de classification de la CCN des professions de la photographie.
Tous les ans, la CPNE-FP listera les priorités des formations pouvant être portées à 24 mois.
Lorsque le contrat vise une qualification professionnelle reconnue dans la grille de classification, la qualification visée par le contrat de professionnalisation devra correspondre au minimum au coefficient 165 de la grille de classification de la CCN des professions de la photographie.
Les contrats à durée déterminée peuvent être renouvelés une fois, en tout ou partie, dans certains cas : échec aux épreuves d'évaluation, maladie, maternité, accident du travail ou défaillance de l'organisme de formation.

Article 1er : Le contrat de professionnalisation.

En vigueur · depuis le 09/12/2004

Avenant du 9 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle

Article 1.1

Les publics

Le contrat de professionnalisation est ouvert :

- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux qualifications visées ;

- aux demandeurs d'emploi, dès leur inscription à l'ANPE, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.

Article 1.2

Les objectifs et principes

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Avenant du 15 février 2024 relatif aux salaires minima

Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 15 février 2024 sont les suivants :

(En euros.)

Catégorie Coefficient Salaire
Employé 150 1 767
155 1 803
165 1 823
175 1 845
185 1 865
195 1 944
205 2 022
210 2 125
Maîtrise 220 2 228
230 2 326
250 2 521
270 2 636
275 2 752
Cadre 320 3 035
350 3 363
370 3 605
410 4 021
450 4 393

La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.

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Avenant du 25 octobre 2021 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2021

Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 25 octobre 2021 sont les suivants :

(En euros.)

Catégorie Coefficient Salaire
Employé 150 1 590
155 1 607
165 1 619
175 1 629
185 1 643
195 1 714
205 1 753
210 1 846
Maîtrise 220 1 929
230 2 019
250 2 198
270 2 303
275 2 414
Cadre 320 2 846
350 3 020
370 3 237
410 3 611
450 3 945

La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.

Avenant du 31 janvier 2022 relatif aux salaires minima

Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 31 janvier 2022 sont les suivants :

(En euros.)


Catégorie Coefficient Salaire
Employé 150 1 622
155 1 639
165 1 651
175 1 662
185 1 676
195 1 748
205 1 788
210 1 883
Maîtrise 220 1 968
230 2 059
250 2 242
270 2 349
275 2 462
Cadre 320 2 903
350 3 080
370 3 302
410 3 683
450 4 024

La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.

Avenant du 10 février 2021 relatif aux salaires minima

Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 10 février 2021 sont les suivants :

(En euros.)

Catégorie Coefficient Salaire
Employé 150 1 555
155 1 572
165 1 584
175 1 604
185 1 627
195 1 697
205 1 736
210 1 828
Maîtrise 220 1 910
230 1 999
250 2 176
270 2 280
275 2 390
Cadre 320 2 818
350 2 990
370 3 205
410 3 575
450 3 906

La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.

Avenant du 20 mars 2019 relatif aux salaires minima

En vigueur · depuis le 01/03/2019

Avenant du 20 mars 2019 relatif aux salaires minima

Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 20 mars 2019 sont les suivants :

(En euros.)


Catégorie Coefficient Salaire
Employé 150 1 526
155 1 535
165 1 545
175 1 565
185 1 588
195 1 681
205 1 719
210 1 810
Maîtrise 220 1 891
230 1 979
250 2 155
270 2 258
275 2 367
Cadre 320 2 804
350 2 973
370 3 189
410 3 557
450 3 887

La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.

Accord du 11 avril 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI

Conformément à l'article 24 de la loi travail du 8 août 2016, il est rappelé que la branche a pour missions :

1. De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

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Avenant du 7 mars 2017 relatif aux salaires minima

En vigueur · depuis le 01/04/2017

Avenant du 7 mars 2017 relatif aux salaires minima


Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 7 mars 2017 sont les suivants :


(En euros.)

Catégorie Coefficient Salaire
Employé 150 1 481

155 1 490

165 1 500

175 1 519

185 1 541

195 1 632

205 1 669

210 1 757
Maîtrise 220 1 836

230 1 921

250 2 092

270 2 192

275 2 298
Cadre 320 2 722

350 2 886

370 3 095

410 3 453

450 3 773


La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.

Avenant du 2 juillet 2015 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/08/2015

Avenant du 2 juillet 2015 relatif aux salaires

Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 2 juillet 2015 sont les suivants :

(En euros.)


Catégorie Coefficient Salaire
Employé






150 1 467
155 1 475
165 1 485
175 1 503
185 1 525
195 1 615
205 1 652
210 1 739
Maîtrise



220 1 817
230 1 901
250 2 071
270 2 170
275 2 275
Cadre



320 2 695
350 2 857
370 3 064
410 3 418
450 3 735

La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.

Avenant du 2 avril 2014 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/05/2014

Avenant du 2 avril 2014 relatif aux salaires

Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 2 avril 2014 sont les suivants :

(En euros.)


Catégorie Coefficient Salaire minimum
Employés






150 1 452
155 1 460
165 1 470
175 1 488
185 1 513
195 1 602
205 1 639
210 1 725
Maîtrise



220 1 803
230 1 886
250 2 055
270 2 153
275 2 257
Cadres



320 2 674
350 2 834
370 3 040
410 3 391
450 3 705

NB. – La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.

Jurisprudence citant cette convention

Rapprochement par le texte des décisions : indicatif, et non exhaustif.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Professions de la photographie du 13 février 2013 ?

1 555 établissements déclarent le code IDCC 3168 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Professions de la photographie du 13 février 2013 ?

487 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0