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En vigueur · depuis le 09/09/2005 Accord du 9 septembre 2005 relatif aux classifications des salariés
Les niveaux de classification au nombre de 6 sont déterminés en fonction des critères classants définis à l'article 1er :
- niveau I : exécution d'opérations simples ;
- niveau II : exécution de travaux qualifiés ;
- niveau III : exécution de travaux très qualifiés et conduite de travaux d'exécution ;
- niveau IV : participation à la définition des programmes et à la réalisation des objectifs de centres d'activité ;
-…
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La nouvelle classification se fonde sur la technique des critères classants par la mise en oeuvre des 4 critères qui se cumulent et se conjuguent :
- l'autonomie et l'initiative dans un travail ou une mission ;
- la responsabilité (exécuter, organiser son travail ou celui des autres, réaliser des programmes en respectant des budgets, assurer une responsabilité complète de gestion, engager l'entreprise) ;
- la formation et l'expérience…
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CLASSIFICATION DES EMPLOYES.
NIVEAU : I
DEFINITION du niveau : Exécution d'opérations simples.
AUTONOMIE
Autonomie très limitée.
Reçoit des consignes précises fixant
a) le programme ;
b) les moyens à utiliser ;
c) la nature du travail ;
d) le mode opératoire (process de fabrication) ;
e) l'ordre de succession des travaux à réaliser ;
f) les opérations…
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La présente classification s'applique à l'ensemble des catégories de personnel :
- ouvriers ;
- employés ;
- techniciens et agents de maîtrise ;
- cadres.
Elle est caractérisée par sa souplesse et sa facilité d'adaptation aux diverses évolutions des technologies et des modes d'organisation du travail, notamment dans les entreprises de taille petite ou moyenne.
Elle tend à favoriser les évolutions de carrière et la promotion des salariés.
En vigueur · depuis le 09/09/2005 Accord du 9 septembre 2005 relatif aux classifications des salariés
NIVEAU : I.
DEFINITION du niveau : Exécution d'opérations simples.
AUTONOMIE
Autonomie très limitée.
Reçoit des consignes précises fixant
a) le programme ;
b) les moyens à utiliser ;
c) la nature du travail ;
d) la procédure et/ou le mode opératoire ;
e) l'ordre de succession des travaux à réaliser ;
f) les opérations de contrôle.
RESPONSABILITE : La…
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NIVEAU : III.
DEFINITION du niveau
Exécution de travaux qualifiés.
Conduite de travaux.
AUTONOMIE
Degré d'autonomie élargi.
Reçoit de simples directives concernant
a) le programme ;
b) les moyens à utiliser.
Autonomie pour
a) la nature du travail ;
b) la procédure et/ou le mode opératoire ;
c) l'ordre de succession des travaux à…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 09/09/2005 Accord du 9 septembre 2005 relatif aux classifications des salariés
NIVEAU : IV
DEFINITION du niveau
Participation à la définition des programmes et à la réalisation des objectifs de centres d'activité.
AUTONOMIE
Autonomie s'élargissant progressivement par délégation d'un supérieur hiérarchique (ou directement du chef d'entreprise).
RESPONSABILITE : Peut partager une responsabilité de gestion, avec ou sans responsabilité budgétaire, avec un cadre de niveau supérieur et/ou exercer un…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 09/09/2005 Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005. Etendue par arrêté du 12 juin 2006 JORF 23 juin 2006.
En matière de classification, les dispositions applicables sont celles prévues par l'accord sur les classifications.
Les niveaux se répartissent par échelon suivant les modalités de l'accord sur les classifications.
Critères de classification des ouvriers
NIVEAU : I.
DEFINITION du niveau : Exécution d'opérations simples.
AUTONOMIE : Pas de degré minimum requis.
RESPONSABILITE : Limitée à des vérifications…
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Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité de construire une grille de classifications répondant aux diverses situations de l'entreprise.
Ce système de classifications doit permettre d'accompagner les évolutions technologiques et favoriser de nouvelles organisations du travail mieux adaptées aux conditions futures de fonctionnement des entreprises.
Cette classification répond à la volonté des organisations signataires :
- de reconnaître les…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 09/09/2005 Accord du 9 septembre 2005 relatif aux classifications des salariés
Cet accord comporte 4 chapitres et 1 annexe
- chapitre Ier : Préambule ;
- chapitre II : Présentation des classifications ;
- chapitre III : Dispositions générales ;
- chapitre IV : Structures des classifications ;
- annexe I : Lexique.
En vigueur · depuis le 08/11/2005 Avenant n° 1 du 8 novembre 2005 relatif au champ d'application de l'accord sur les classifications du 9 septembre 2005
L'accord relatif aux classifications signé le 9 septembre 2005 s'applique en France y compris dans les DOM dans l'ensemble des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir, normalement visées par la nomenclature de l'INSEE sous le numéro 192-Z et suivants (à l'exclusion des courroies en cuir, articles divers en cuir à usage technique, semelles et talons en cuir pour chaussures) ainsi que les autres activités citées ci-dessous en…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 08/11/2005 Avenant n° 1 du 8 novembre 2005 relatif au champ d'application de l'accord sur les classifications du 9 septembre 2005
Les parties signataires souhaitent préciser dans le présent avenant le champ d'application de l'accord relatif aux classifications des salariés signé à Paris le 9 septembre 2005 par l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés et par la fédération française de la maroquinerie.
En vigueur · depuis le 09/09/2005 Accord du 9 septembre 2005 relatif aux classifications des salariés
Sont également pris en compte dans le système de classification les aptitudes à adapter les méthodes, à élaborer et mettre en oeuvre des solutions nouvelles et à innover pour améliorer les résultats sur les plans technique et économique.
Au même titre, les entreprises tiendront compte des temps d'adaptation indicatifs définis et annexés au tableau récapitulatif des définitions générales des niveaux.
En vigueur · depuis le 09/09/2005 Accord du 9 septembre 2005 relatif aux classifications des salariés
Le nouveau système de classification, outre les quatre critères classants précisés à l'article 1er, prend également en compte la polyvalence de manière progressive et extensive.
La polyvalence est caractérisée par la capacité d'un salarié à exécuter régulièrement :
- plusieurs travaux de nature différente au sein d'un même secteur d'activité où dans le cadre d'une même spécialité ;
- l'ensemble des travaux au sein d'un même secteur…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 09/09/2005 Annexe I : Ouvriers - ETAM - Cadres Convention collective nationale du 9 septembre 2005
Les collaborateurs sont classés dans l'annexe "Classifications".
Quand un salarié ETAM remplit de manière régulière et habituelle plusieurs fonctions relevant d'emplois affectés du même échelon et nécessitant la mise en oeuvre d'aptitudes différentes, il en sera tenu compte dans sa rémunération.
En vigueur · depuis le 09/09/2005 Accord du 9 septembre 2005 relatif aux classifications des salariés
Les évolutions technologiques fondamentales de la profession pourront amener les partenaires sociaux à adapter, modifier la structure des classifications.
Auparavant les représentants en commission paritaire nationale d'interprétation s'efforceront d'apporter des solutions aux questions soulevées par les cas d'évolutions technologiques fondamentales.
En vigueur · depuis le 09/09/2005 Accord du 9 septembre 2005 relatif aux classifications des salariés
Afin de favoriser la promotion interne, en cas de vacance ou de création de poste, il sera fait appel de préférence à un salarié de l'entreprise, supposé apte à occuper ce poste.
La promotion interne est subordonnée à une période probatoire d'une durée limitée à 6 mois dans le nouvel emploi objet de la promotion.
Pendant la période probatoire, le salarié assure la fonction de la qualification à tenir et perçoit le salaire correspondant à la classification du poste.
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Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 09/09/2005 Accord du 9 septembre 2005 relatif aux classifications des salariés
Lorsqu'il s'agit de son premier emploi un salarié sans formation et sans qualification est affecté à des travaux du niveau I, échelon 1.
Au plus tard au bout de 6 mois de présence dans l'entreprise, il fera l'objet d'un bilan professionnel qui, s'il est satisfaisant, pourra lui permettre d'être affecté à un emploi de classification supérieure.
En vigueur · depuis le 09/09/2005 Accord du 9 septembre 2005 relatif aux classifications des salariés
Les partenaires sociaux examinent tous les 5 ans la nécessité de réviser les classifications.
En vigueur · depuis le 08/11/2005 Avenant n° 1 du 8 novembre 2005 relatif au champ d'application de l'accord sur les classifications du 9 septembre 2005
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi selon les conditions prévues par la loi.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application défini à l'article 1er.
Fait à Paris, le 8 novembre 2005.