Industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 19

IDCC 0637CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
Établissements
2 907
qui la déclarent
Articles
1 460
importés du fonds KALI
Jurisprudence
161
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

1 460 articles importés du fonds KALI.

Accord du 10 octobre 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014 et avenants ultérieurs relatif à la prévoyance complémentaire

Le présent accord s'applique obligatoirement dès l'embauche au personnel de la totalité des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective selon les modalités suivantes :
– les dispositions prévoyance définies aux articles 4.1 à 4.6 de l'accord du 10 octobre 2019 sont réservées aux salariés non-cadres qui ne relèvent pas de l'accord collectif du 3 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire. Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles sont tenues de respecter leur obligation de prévoyance issue de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres vis-à-vis de leurs salariés ayant le statut cadre et ETAM au sens de cet accord national interprofessionnel y compris pour les personnes visées à l'article 1.3 de l'accord du 3 juillet 2024 ;
– les dispositions frais de santé prévues aux articles 5 à 8 sont applicables à l'ensemble du personnel y compris les cadres et non cadres visés par l'accord collectif du 3 juillet 2024. Il en est de même de l'article 9.2 “ Cotisations frais de santé ” tel que revu par l'article 3 du présent avenant et du reste de l'accord du 10 octobre 2019 ;
– sont concernés par la distinction ci-dessus les salariés en activité, les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident indemnisés par la sécurité sociale, les salariés durant leur congé de maternité ou de paternité ainsi que les salariés en formation à l'extérieur de l'entreprise (CPF).

Champ d'application professionnel et territorial

En vigueur · depuis le 22/02/2025

Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

La présente convention collective définit sur l'ensemble du territoire national y compris en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les conditions d'emploi et de travail des salariés des employeurs exerçant, à titre principal, une ou plusieurs activités de réemploi, réutilisation et valorisation des déchets.

Lire l’article en entier

Préambule

En vigueur · depuis le 22/02/2025

Avenant du 3 octobre 2024 à l'accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social

Les partenaires sociaux de la branche des industries et commerces de la récupération ont signé, le 6 décembre 2017, un accord de branche sur le financement du dialogue social. Celui-ci rappelait dans son préambule l'importance de ce financement pour conforter le dialogue social de la branche et réaliser des travaux prospectifs de qualité permettant d'accompagner le secteur dans ses transformations technologiques et réglementaires.

Lire l’article en entier

Préambule

En vigueur · depuis le 22/02/2025

Avenant du 3 octobre 2024 à l'accord n° 3 du 3 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective

Les partenaires sociaux ont signé le 3 juillet 2024 un accord portant modification de l'article 1er de la convention collective des industries et commerces de la récupération du 6 décembre 1971.

Lire l’article en entier

Formalités de dépôt et d'extension

En vigueur · depuis le 22/02/2025

Avenant du 3 octobre 2024 à l'accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

Les parties signataires conviennent de procéder à la demande d'extension du présent accord.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er jour qui suit la publication de l'arrêté d'extension.

Préambule

En vigueur · depuis le 22/02/2025

Avenant n° 3 du 3 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective


La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire a renforcé les obligations des producteurs sur le réemploi, la réutilisation et le recyclage et a diversifié les métiers des récupérateurs qui développent des activités complémentaires de réemploi. Constatant ces évolutions législatives, la fédération des entreprises du recyclage et les organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 (IDCC 637) ont souhaité négocier une révision de l'article 1er de cette dernière afin, d'une part, d'intégrer dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective l'activité de réemploi et, d'autre part, de préciser les activités de réutilisation et étapes de préparation associées dont la réparation. À l'issue de cette négociation, il a été arrêté et convenu ce qui suit par les parties signataires :

Avenant du 3 octobre 2024 à l'accord n° 3 du 3 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective

L'accord du 3 juillet 2024 portant modification de l'article 1 de la convention collective des industries et commerces de la récupération du 6 décembre 1971 est modifié par l'ajout du paragraphe suivant :

Lire l’article en entier

Accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, à la commission de conciliation, aux groupes techniques paritaires et aux autres instances paritaires qui pourraient être créées par voie conventionnelle.

Lire l’article en entier

Avenant n° 3 du 3 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective

Dès lors que l'article L. 2232-5-1 du code du travail dispose que la branche a pour mission notamment de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application, toutes les entreprises dont les activités relèvent du champ d'application de la CCN modifié par le présent accord sont soumises aux stipulations de la CCN quel que soit leur effectif. Il n'y a donc pas, s'agissant du champ d'application de la CCN, de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Lire l’article en entier

Avenant n° 3 du 3 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective

L'article 1er de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 est modifié.

À compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, l'article 1er de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 est ainsi rédigé :

Lire l’article en entier

Accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social

À la date de signature du présent avenant, le collège des organisations syndicales de salariés est composé de 5 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche : CFDT FGMM, CFE-CGC, CGT, FO, UNSA.

Selon les termes de la loi du 20 août 2008, l'audience des organisations syndicales sera mesurée tous les 4 ans et déterminera leur représentativité au niveau de la branche.

Lire l’article en entier

Avenant du 3 octobre 2024 à l'accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social

Par conséquent, l'accord du 6 décembre 2017 modifié par avenant du 4 février 2020, est modifié comme suit :

Le paragraphe 1.1 « Montant de la contribution » est modifié comme suit :

« 1.1. Montant de la contribution

La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0,06 % de celle-ci.

Lire l’article en entier

Avenant du 3 octobre 2024 à l'accord n° 3 du 3 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

Les parties signataires conviennent de procéder à la demande d'extension du présent accord.

Accord du 3 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire


Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les ingénieurs et cadres à partir du niveau V – échelon A de la filière cadres – définie par la classification de la convention collective des industries et commerce de la récupération.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 3 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance lourde soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Lire l’article en entier

Accord du 3 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Le présent accord s'applique aux entreprises de la branche des industries et commerce de la récupération (IDCC 637).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Lire l’article en entier

Accord du 3 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les techniciens et agents de maîtrise à partir du niveau III – échelon B jusqu'au niveau IV – échelon B (les deux seuils inclus) de la filière techniciens et agents de maîtrise-définie par classification de la convention collective des industries et commerce de la récupération.

Lire l’article en entier

Jurisprudence citant cette convention(161)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 161.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Angers · 08/10/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Besançon · 15/07/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 03/07/2026 · irrecevabilite

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 16/06/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Bordeaux · 16/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Rouen · 04/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Lyon · 15/05/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 06/05/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Bordeaux · 21/04/2026

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Cour d'appel de Colmar · 09/04/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Nancy · 09/04/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 27/03/2026

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 19 ?

2 907 établissements déclarent le code IDCC 0637 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 19 ?

1 460 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0