218 articles importés du fonds KALI.
Non applicable · depuis le 01/01/2011 Avenant du 4 janvier 2011 relatif aux classifications et aux primes (nouvelles classifications) au 1er janvier 2011
Ce barème est applicable aux entreprises ayant mis en place les nouvelles classifications telles qu'issues de l'accord de branche sur les classifications du 4 novembre 2008.
Les signataires rappellent que les entreprises de 100 salariés et plus qui auront négocié la constitution du comité paritaire de classification à la date d'entrée en vigueur du présent avenant disposent d'un délai supplémentaire de mise en œuvre jusqu'au 1er janvier 2012 au plus tard.
Quant aux entreprises de moins de 100 salariés, elles devront avoir mis en place la classification au 1er janvier 2012 au plus tard.
Non applicable · depuis le 01/01/2011 Avenant du 4 janvier 2011 relatif aux classifications et aux primes (nouvelles classifications) au 1er janvier 2011
Pour les entreprises ayant mis en place les nouvelles classifications, l'article 6.1.2 « Rémunération mensuelle brute garantie hiérarchisée (RMGH) » est modifié comme suit :
« La ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée par niveau et échelon (RMGH) s'applique uniquement aux ouvriers, employés et TAM visés par la présente convention.
Elle est égale, pour chaque niveau et échelon tel qu'il ressort de l'accord de classification du 4 novembre 2008, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
La ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée (RMGH) intègre toutes les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux prévus à l'annexe Salaires et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions particulières de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la présente convention.
Cette ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée s'entend pour la durée figurant à l'article 6.1.4. Elle est réduite proportionnellement dans le cas d'un horaire de travail inférieur.
A cette ressource, s'ajoute la rémunération des heures supplémentaires calculée selon les dispositions légales.
Pour un niveau et échelon donnés, la ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée est obtenue :
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Pour les entreprises ayant mis en place les nouvelles classifications, l'article 6.1.1 « Ressource brute conventionnelle annuelle (RCA) » est modifié comme suit :
« Conformément à la loi, les organisations liées par la présente convention collective se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier les rémunérations minima de la branche. Cette négociation porte sur un barème de ressources brutes conventionnelles annuelles (RCA), sur un barème de ressources brutes mensuelles garanties hiérarchisées (RMGH) et sur un barème d'assiette de primes (BAP) dont les montants respectifs figurent dans l'annexe Salaires.
La ressource brute conventionnelle annuelle (RCA) intègre pour la durée moyenne mensuelle de travail figurant en annexe toutes les sommes versées au cours de l'année civile, y compris les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux prévus à l'annexe Salaires et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la présente convention.
La ressource brute conventionnelle annuelle est égale, pour chaque niveau et échelon tel qu'il ressort de l'accord de classification des emplois du 4 novembre 2008, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
Cette ressource brute conventionnelle annuelle est garantie au personnel ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. La régularisation devant intervenir au 31 décembre chaque année.
S'il y a lieu, cette régularisation est faite pro rata temporis pour le personnel remplissant cette condition d'ancienneté au sens de l'article 4.10 de la convention collective. »
Non applicable · depuis le 01/01/2011 Avenant du 4 janvier 2011 relatif aux classifications et aux primes (nouvelles classifications) au 1er janvier 2011
Pour les entreprises ayant mis en place les nouvelles classifications, l'article 6.3.3 de la convention collective est modifié comme suit :
« Il est attribué dans chaque établissement, aux ouvriers, employés et TAM comptant au moins 1 an d'ancienneté, une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ; elle s'imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.
Cette prime peut être versée en une ou plusieurs fois. Ses modalités d'application dans l'établissement et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel.
En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la prime qui lui est acquise à la date de cessation d'effet du contrat.
Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté et moins de 3 ans d'ancienneté, la prime sera fixée à 70 % du montant de la rémunération mensuelle de la catégorie de l'intéressé.
A titre transitoire, pour les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté, cette prime évoluera progressivement sur 3 ans en appliquant au montant de la rémunération mensuelle de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de l'année.
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Pour les entreprises ayant mis en place les nouvelles classifications, l'article 6.1.3 « Barème d'assiettes de primes (BAP) » est modifié comme suit :
« Le barème d'assiette de primes (BAP) sert de base au calcul des primes de froid, chaleur et d'ancienneté prévues par la présente convention. »
Non applicable · depuis le 01/01/2011 Avenant du 4 janvier 2011 relatif aux classifications et aux primes (nouvelles classifications) au 1er janvier 2011
Le présent avenant sera déposé à la DDTEFP de Paris et au conseil de prud'homme de Paris. Son extension sera demandée.
Non applicable · depuis le 01/01/2011 Avenant du 4 janvier 2011 relatif aux classifications et aux primes (nouvelles classifications) au 1er janvier 2011
Annexe
Barème des minima conventionnels
Base : 151,67 heures par mois
(En euros.)
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Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Il sera notifié aux organisations syndicales à l'issue de la période de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche, par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.
Non applicable · depuis le 17/05/2004 Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
Les parties entendent définir les conditions de mise en oeuvre dans les entreprises de l'accord interprofessionnel du 19 juin 1991 sur la classification des emplois (voir annexe), dans la clarté et avec la participation des instances représentatives du personnel.
A cet effet, elles conviennent expréssement
- que dans un souci d'efficacité, cette mise en oeuvre sera faite à l'aide d'un système d'évaluation des postes aussi simple que possible, applicable…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 17/05/2004 Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas promotion. II ne peut excéder une durée de 6 mois sauf si le remplacement est motivé par la maladie ou par l'accident du titulaire, auquel cas, il ne peut excéder une durée de 1 an.
A l'expiration de ce délai, selon le cas, de 6 mois ou de 1 an, si l'intéressé n'est pas réintégré dans ses fonctions antérieures, il est titularisé dans ses nouvelles fonctions.
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 17/05/2004 Annexe II : Procès-verbal de la commission paritaire du 27 février 1991. Convention collective nationale du 17 mai 2004
Au cours de la réunion, les parties contractantes ont été amenées à préciser leur interprétation concernant différentes dispositions de l'accord de classification dans diverses branches des industries agricoles alimentaires.
Les points suivants ont été ainsi précisés.
Article 1er
Il est indiqué que les classifications pourront être mises en oeuvre dans les entreprises selon un système d'évaluation des postes pouvant être mis en oeuvre à l'aide d'un accord…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 17/05/2004 Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
Dans l'année qui suit la mise en oeuvre de la classification dans les entreprises et annuellement par la suite, un bilan d'application sera présenté aux instances représentatives du personnel.
Tous les 5 ans suivant la mise en oeuvre des classifications au sein de l'entreprise ou de l'établissement, les dites classifications pourront faire l'objet d'un réexamen compte tenu de l'évolution de l'organisation du travail dans l'entreprise.
Non applicable · depuis le 01/01/2013 Accord du 11 décembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
Annexe
Barème de ressources garanties au 1er janvier 2013
Base 151,67 heures par mois
(En euros.)
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/2012 Accord du 20 décembre 2011 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2012
Barème de ressources garanties au 1er janvier 2012
Base 151,67 heures par mois
(En euros.)
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/01/2011 Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
6.1.1. Ressource brute conventionnelle annuelle (RCA)
Conformément à la loi, les organisations liées par la présente convention collective se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier les rémunérations minima de la branche. Cette négociation porte sur un barème de ressources brutes conventionnelles annuelles (RCA), sur un barème de ressources brutes mensuelles garanties hiérarchisées (RMGH) et sur un barème d'assiette de primes (BAP) dont les montants respectifs figurent dans l'annexe Salaires.
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/06/2008 Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
Par exception et pour une durée maximale de 48 mois, compte tenu de la négociation en cours sur la classification des emplois, les parties au présent accord collectif conviennent expressément de maintenir les dispositions relatives à la classification de la convention collective de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées, telles qu'elles figurent au titre V de ladite convention.
De la même manière, les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 3. 2. 1 de la convention collective de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées, sont maintenues pour une durée de 48 mois.
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/06/2008 Accord du 1er avril 2008 portant modification du champ d'application de la convention collective
Les parties au présent accord décident de modifier la dénomination de la convention collective des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers du 17 mai 2004, en insérant la disposition suivante après les mots « et desserts ménagers » : « des glaces, sorbets et crèmes glacées ».
Le syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes se réserve la possibilité de négocier des accords collectifs relatifs à ses spécificités.
L'article 1. 1. « Champ d'application » est complété comme suit :
« 10-52 Z Fabrication de glaces et sorbets (NAF Rev. 2), à l'exception des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
Sont couvertes par la présente convention collective les entreprises qui ne sont pas immatriculées au répertoire des métiers et réalisent toutes les opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer de servir à la consommation les différents articles résultant de leur fabrication. »
Au deuxième alinéa de l'article 2. 1. 3, après les mots «... leur est payé », est ajouté « comme s'ils avaient normalement travaillé ».
L'article 6. 2 est complété comme suit
« Par exception, lorsque le temps de trajet en train excède 3 heures, les frais de déplacement en avion des salariés des délégations syndicales salariés aux réunions paritaires organisées entres les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention collective pourront être remboursés si cette solution est la plus économique et la plus performante.
La prise en charge sera faite selon les modalités précisées à l'article 2. 3. 3. 1. »
Après le dernier alinéa de l'article 7. 2. 6, ajouter les dispositions suivantes :
« Dans le cas où une incapacité momentanée, médicalement constatée, aurait empêché le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans les délais de garantie prévus à l'alinéa 2, le salarié qui aurait été licencié en raison des perturbations que son absence apportait au service et nécessitant le remplacement effectif de celui-ci bénéficie d'une priorité d'embauche dans l'établissement, dans un emploi disponible, compatible avec sa qualification.
Pour bénéficier de ce droit de priorité l'intéressé doit notifier par lettre recommandée avec avis de réception, à la direction de l'établissement, dans les 15 jours suivant l'expiration de son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir. (1)»
L'article 6. 3. 1. est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une prime uniforme de froid ou de chaleur, égale à 6 % de l'équivalent horaire du montant fixé au coefficient 130 du barème d'assiette de primes, est attribuée aux ouvriers aux conditions suivantes :
Pour les ouvriers effectuant leur travail dans les conditions visées à l'article 13 « Dispositions spécifiques » au moins 2 heures par jour, cette prime est calculée sur la base de l'horaire d'une demi-journée et pour ceux effectuant au moins 4 heures par jour dans ces conditions, cette prime est calculée sur la base de l'horaire d'une journée.
Il est inséré un titre XIII « Dispositions spécifiques » après le titre XII « Formation » :
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 17/05/2004 Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
6.1.1. Ressource brute conventionnelle annuelle (RCA)
Conformément à la loi, les organisations liées par la présente convention collective se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier les rémunérations minima de la branche. Cette négociation porte sur un barème de ressources brutes conventionnelles annuelles (RCA), sur un barème de ressources brutes mensuelles garanties hiérarchisées (RMGH) et sur un barème d'assiette de primes (BAP) dont les montants respectifs figurent en…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 17/05/2004 Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
Les parties signataires constatent que les conventions et accords antérieurs ne sont plus adaptés à une gestion efficace des personnels salariés de la profession du fait de leur dispersion, de contradictions et, sur certains points, de leur obsolescence.
Elles ont décidé en conséquence d'élaborer un texte unique en fusionnant les divers textes en vigueur et en actualisant le nouveau texte en vue de son extension.
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 17/05/2004 Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
Le salarié employé à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par les textes en vigueur notamment en terme de rémunération, sous réserve des modalités spécifiques prévues par le présent article.
Les contrats de travail à temps partiel peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur la semaine ou sur le mois.
Les entreprises souhaitant mettre en oeuvre le temps partiel choisi devront en définir les modalités de mise en oeuvre par un accord…
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