Annexe V - Classification des cadres
Non applicable · depuis le 01/01/2005Annexe V - Classification des cadres
Présentation générale
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Annexe V - Classification des cadres
Présentation générale
Annexe V - Classification des cadres
Alinéa 5.1. - Pour la mise en oeuvre de la nouvelle classification, il n'existe aucune correspondance entre :
― la classification des cadres constituant la convention collective du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment et des travaux publics ;
― et la nouvelle grille de classement des emplois.
Le classement dans la nouvelle grille de classification s'opérera en confrontant les fonctions réellement exercées dans l'entreprise avec les définitions générales des niveaux et positions.
A cette occasion, il sera porté une attention particulière à l'expérience, laquelle prime sur les diplômes initiaux mis en oeuvre dans l'emploi.
Alinéa 5.2. - Dans le cas d'un cadre qui, au moment du classement, occupe provisoirement des fonctions moins importantes dans l'attente d'une nouvelle affectation correspondant à son emploi précédent, il sera tenu compte de ce dernier.
Alinéa 5.3. - La mise en oeuvre initiale des nouvelles classifications donnera lieu à la consultation préalable des délégués du personnel, s'il en existe.
A cette occasion, l'employeur présente l'orientation générale de l'entreprise pour le classement dans la nouvelle grille et donne une réponse motivée aux questions portant sur l'examen des problèmes généraux et des particularités d'application liées à la mise en oeuvre de la présente classification au sein de l'entreprise.
A la demande des délégués du personnel, s'il en existe, une deuxième réunion peut être tenue.
Alinéa 5.4. - L'employeur confirmera par écrit à chaque cadre son nouveau classement au sein de la présente classification, au moins 1 mois avant son entrée en vigueur.
Ce classement ne peut entraîner aucune diminution du salaire de l'intéressé.
En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, le cadre peut demander à l'employeur un examen de sa situation ; dans un délai de 1 mois, l'employeur devra faire connaître sa décision au cadre au cours d'un entretien pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, lors duquel l'intéressé pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Alinéa 5.5. - Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles d'être posés par la présente classification seront examinés dans le cadre des attributions des représentants du personnel comme dans celui de la négociation annuelle visée à l'article L. 132-27 du code du travail.
En particulier, le plan de formation de l'entreprise tient compte de cet examen, afin que soient proposés, en tant que de besoin, des stages de formation qualifiante.
De même, en concertation avec les représentants du personnel, notamment les CHSCT, lorsqu'ils existent, des programmes d'action et de formation en matière de sécurité seront mis en oeuvre.
Alinéa 5.6. - Pour la mise en oeuvre de la présente classification, les parties signataires ont estimé utile d'établir en commun un guide d'utilisation qui constitue un commentaire de la présente classification (annexe II) et qui traite aussi de la nouvelle classification des ETAM.
Annexe V - Classification des cadres
Les objectifs poursuivis
Annexe V - Classification des cadres
La grille de classification des emplois des cadres des travaux publics comprend 4 niveaux regroupant 8 positions de classement. Ces niveaux sont définis par 4 critères d'égale importance qui s'ajoutent les uns aux autres et qui sont :
― le contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail ;
― l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation ;
― la technicité, l'expertise ;
― les compétences acquises par formation ou expérience.
Les définitions des emplois correspondant à chacune des 8 positions de classement figurent dans le tableau joint en annexe I.
Ne relèvent pas de la présente classification
― les VRP au sens de l'article L. 751-1 du code du travail ;
― les cadres qui exercent la totalité des responsabilités qui sont le fait caractéristique de l'autorité patronale.
Annexe V - Classification des cadres
La présente classification doit permettre une réelle évolution professionnelle des cadres des travaux publics, en leur permettant de développer leurs compétences et d'en acquérir de nouvelles.
Dans cet esprit, un entretien individuel au moins biennal avec sa hiérarchie aura lieu à la demande du salarié ou à l'initiative de l'employeur.
Au cours de cet entretien, seront examinées les possibilités d'évolution de l'intéressé à l'intérieur de la classification des cadres compte tenu des compétences acquises, des critères de classement, de ses aptitudes à progresser et des emplois disponibles dans l'entreprise.
Cet entretien a également pour objet de déterminer les éventuelles actions de formation à mettre en oeuvre dans cette perspective.
Annexe V - Classification des cadres
A compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, soit le 1er janvier 2003, la valeur des minima des cadres est exprimée par un barème annuel.
Le barème des minima annuels correspond à une durée de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.
La valeur des minima annuels est majorée de 10 % pour les cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année (1).
La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris :
― les congés payés ;
― la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ;
― tous les éléments permanents du salaire.
En sont exclus les éléments suivants :
― les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
― les sommes constituant des remboursements de frais ;
― la rémunération des heures supplémentaires ;
― les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N―1 ;
― les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à celles plus favorables résultant d'accords d'entreprise (ou d'établissement) ou d'usages préexistants.
Il appartient à l'entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié.
Dans l'hypothèse où le salarié n'aurait pas perçu l'intégralité du minimum annuel, une régularisation sera effectuée au plus tard avant la fin du premier mois de l'année suivante.
L'entreprise s'engage à faire en sorte que ces éventuelles régularisations restent exceptionnelles.
En 2003, le salarié dont la rémunération est proche du minimum, puis les années suivantes, celui auquel une régularisation aurait été faite, pourra demander par écrit à l'entreprise, au terme du premier semestre, d'examiner sa situation au regard du minimum qui lui est applicable.
En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de changement de classement ainsi qu'en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum annuel s'effectue pro rata temporis (2).
Le minimum annuel fait également l'objet du calcul pro rata temporis pour les cadres employés à temps partiel en fonction de la durée du travail convenue.
Annexe V - Classification des cadres
| NIVEAU SPÉCIFIQUE D'ENTRÉE Niveau A | DIPLÔMES |
|---|---|
| Position cadres A 1 | Ingénieurs Ingénieurs-maîtres Maîtrise |
| Position cadres A 2 | Grandes écoles DESS-DEA... |
Annexe V - Classification des cadres
a) Pour chacune des positions de la présente classification, à l'exclusion de la position D, il est déterminé une valeur distincte de minima annuels, tout en conservant une hiérarchie équilibrée entre les positions.
b) Pour 2003, les valeurs des positions sont les suivantes :
(En euros.)
| échelon | minimum annuel |
| A 1 | 20 800 |
| A 2 | 23 000 |
| B 1 | 26 300 |
| B 2 | 28 500 |
| B 3 | 30 800 |
| B 4 | 33 500 |
| C 1 | 36 500 |
| C 2 | 42 800 |
Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004
Les règles relatives à la classification et à la rémunération sont contenues dans l'annexe V de la présente convention collective.
Annexe V - Classification des cadres
Les barèmes des minima des cadres sont fixés après négociation une fois par an à l'échelon national.
Accord du 27 novembre 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Pour 2014, les valeurs des minima annuels des positions de la classification des cadres des travaux publics figurant en annexe V de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 sont les suivantes :
(En euros.)
| Position | Minimum annuel |
|---|---|
| A1 | 26 974 |
| A2 | 29 339 |
| B1 | 34 574 |
| B2 | 36 591 |
| B3 | 38 209 |
| B4 | 41 165 |
| C1 | 42 974 |
| C2 | 50 087 |
Accord du 20 novembre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Pour 2013, les valeurs des minima annuels des positions de la classification des cadres des travaux publics figurant en annexe V de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 sont les suivantes :
(En euros.)
| Position | Salaire |
|---|---|
| A1 | 26 709 |
| A2 | 28 964 |
| B1 | 34 400 |
| B2 | 36 264 |
| B3 | 37 909 |
| B4 | 40 845 |
| C1 | 42 636 |
| C2 | 49 700 |
Accord du 2 novembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Pour 2012, les valeurs des minima annuels des positions de la classification des cadres des travaux publics figurant en annexe V de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 sont les suivantes :
A1 : 26 182 € ;
A2 : 28 391 € ;
B1 : 33 727 € ;
B2 : 35 655 € ;
B3 : 37 273 € ;
B4 : 40 164 € ;
C1 : 42 091 € ;
C2 : 49 209 €.
Accord du 25 novembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Pour 2011, les valeurs des minima annuels des positions de la classification des cadres des travaux publics figurant en annexe V de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 sont les suivantes :
A1 : 25 593 € ;
A2 : 27 755 € ;
B1 : 32 965 € ;
B2 : 35 018 € ;
B3 : 36 618 € ;
B4 : 39 447 € ;
C1 : 41 445 € ;
C2 : 48 627 €.
Accord du 22 décembre 2009 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2010
Pour 2010, les valeurs des minima annuels des positions de la classification des cadres des travaux publics figurant en annexe V de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 sont les suivantes :
Accord du 25 novembre 2008 relatif aux salaires pour l'année 2009
Pour 2009, les valeurs des minima annuels des positions de la classification des cadres des travaux publics figurant en annexe V de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 sont les suivantes :
(En euros.)
| ÉCHELON | SALAIRE MINIMUM ANNUEL |
|---|---|
| A 1 | 24 745 |
| A 2 | 26 818 |
| B 1 | 31 818 |
| B 2 | 34 000 |
| B 3 | 35 909 |
| B 4 | 38 727 |
| C 1 | 40 909 |
| C 2 | 48 000 |
Accord du 23 octobre 2007 relatif aux salaires pour l'année 2008
Pour 2008 les valeurs des minima annuels des positions de la classification des cadres des travaux publics figurant en annexe V de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du ler juin 2004 sont les suivantes :
Accord du 31 octobre 2006 portant fixation du barème des minima pour 2007
| ÉCHELON | MINIMUM ANNUEL |
|---|---|
| A 1 | 23 273 |
| A 2 | 25 282 |
| B 1 | 29 964 |
| B 2 | 32 227 |
| B 3 | 34 182 |
| B 4 | 36 909 |
| C 1 | 39 455 |
| C 2 | 46 364 |
Avenant du 19 octobre 2005 relatif aux salaires
Pour 2006, les valeurs des minima annuels des positions de la classification des cadres des travaux publics figurant en annexe V de la convention collective nationale des cadres des travaux publics, du 1er juin 2004, sont les suivantes :
(En euros.)
| ÉCHELON | MINIMUM ANNUEL |
|---|---|
| A 1 | 22 545 |
| A 2 | 24 545 |
| B 1 | 29 091 |
| B 2 | 31 273 |
| B 3 | 33 182 |
| B 4 | 35 909 |
| C 1 | 38 636 |
| C 2 | 45 455 |
Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004
Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel ou moral tels qu'ils sont définis par la législation en vigueur ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.
Questions fréquentes
0 établissements déclarent le code IDCC 2409 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.
146 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.
Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.
Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.
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