Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
En vigueur · depuis le 31/08/2016Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
5.1. Définition et objet du CPF
341 articles importés du fonds KALI.
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
5.1. Définition et objet du CPF
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
A l'expiration du délai de 8 jours visé ci-dessus et sans opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
4.1. Définition
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
Par accord de branche du 14 juin 2013, les parties signataires ont mis en place un observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) de l'enseignement supérieur au niveau de la branche professionnelle des universités et instituts catholiques de France afin d'aider la CPNE (commission paritaire nationale de l'emploi), chargée d'examiner périodiquement l'évolution qualitative et quantitative des emplois et des qualifications, de prendre des décisions et de déterminer les priorités en matière de formation.
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales, même non signataires. Cette notification fait courir un délai de 8 jours pendant lequel le droit d'opposition de l'article L. 2232-34 du code du travail peut être exercé.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par l'employeur et les organisations syndicales, conformément aux dispositions légales.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, moyennant un préavis de 30 jours. La révision sera demandée au moyen d'un pli recommandé avec avis de réception, adressé aux parties signataires. Le pli sera accompagné de l'indication des articles mis en cause et d'une proposition de nouvelle rédaction.
Dans ce cas, l'ensemble des syndicats signataires ou représentatifs au niveau de la branche seront invités à venir négocier l'accord de révision.
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
Le présent accord s'applique aux personnes salariées des établissements relevant de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France.
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
A l'occasion de cet entretien peuvent notamment être abordés :
– les perspectives d'évolution de l'emploi occupé ;
– les perspectives d'évolution du salarié ;
– les possibilités d'accès à la formation dans l'entreprise ;
– les utilisations possibles par le salarié de son compte personnel de formation ;
– les souhaits du salarié en matière d'emploi et de formation.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Dans le cas du congé parental, l'entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental à la demande du salarié.
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation (diplôme, CQP …) ou par une validation des acquis de son expérience (VAE) ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
8.1. Définition
La validation des acquis de l'expérience a pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
8.2. Bénéficiaires
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
Tout salarié peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle instauré par la loi du 4 mars 2014 dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.
Ce conseil gratuit est dispensé par des opérateurs agréés extérieurs à l'entreprise (APEC, FONGECIF, Pôle emploi, CAP emploi, OPCA).
Le conseil en évolution professionnelle accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par le salarié et les financements possibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
Conformément à la convention collective, la commission paritaire nationale, constituée sous forme de commission paritaire nationale de l'emploi, tiendra périodiquement, une réunion spécifiquement consacrée à l'emploi et à la formation professionnelle, pour traiter notamment de la définition des métiers et de leur évolution ainsi que des conditions de validation des acquis de l'expérience et de la gestion prévisionnelle des emplois.
Elle établit et révise la liste de branche des certifications/formations éligibles au compte personnel formation et identifie les inscriptions sur les listes interprofessionnelles nationales ou régionales qu'elle souhaite proposer au COPANEF ou aux COPAREF.
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
3.1. Définition
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
7.1. Définition
La période de professionnalisation a pour objet de favoriser, par des actions de formation qualifiantes alternant enseignements théoriques et pratiques, le maintien dans l'emploi de certains salariés et d'anticiper les évolutions technologiques et organisationnelles et qualifier les salariés concernés.
7.2. Bénéficiaires
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
6.1. Définition
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
Dans le cadre de notre obligation de négociation de branche triennale, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
En tout état de cause, celui-ci annule et remplace l'accord de branche sur la formation professionnelle du 22 juin 2010.
Les parties signataires conviennent qu'en cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord ou encore en cas de litige né de l'application de l'accord, les représentants des parties signataires se rencontreront à la requête de la partie demanderesse dans les 60 jours suivant la demande.
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
Les établissements s'efforceront d'atteindre les objectifs affirmés dans le préambule, en encourageant leurs salariés à accéder à la formation professionnelle, dans le cadre des dispositifs légaux en vigueur :
– à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
– à l'initiative du salarié dans le cadre du congé individuel de formation (CIF) ;
– à l'initiative du salarié dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) ;
– à l'initiative du salarié dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE),
– et pour certains publics
– à l'embauche, dans le cadre du contrat de professionnalisation et en cours de carrière dans le cadre de la période de professionnalisation.
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
Vu l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 ;
Vu la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.
Les parties signataires ont convenu ce qui suit
Préambule
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la formation professionnelle
Les établissements contribuent au développement de la formation professionnelle de leurs salariés en consacrant une contribution minimale calculée en pourcentage de la masse salariale brute, à des actions de formations.
Le taux légal de la contribution à partir de 2016 au titre des rémunérations de l'année 2015 est de 1 %.
La répartition de ces 1 % diffère selon la taille des établissements.
Cette contribution unique à laquelle s'ajoute une contribution CIF/CDD de 1 % de la masse salariale brute des CDD, est versée à l'OPCA désigné par la branche.
Pour les établissements de 300 salariés et plus la contribution de 1 %, qui peut être réduite à 0,8 % de la masse salariale pour les établissements finançant directement le compte personnel de formation (CPF) en application d'un accord d'entreprise, est répartie comme suit :
– professionnalisation : 0,40 % ;
– CPF (compte personnel de formation) : 0,20 % ;
– FPSPP (fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) : 0,20 %.
Pour le seul établissement de l'UDESCA de 50 à moins de 300 salariés la répartition est la suivante :
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2015
Sont concernés par le présent accord les universités ou instituts catholiques, établissements privés d'enseignement supérieur, situés sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer, soit principalement les universités ou instituts catholiques de l'Ouest, Lille, Lyon, Paris, Toulouse, relevant notamment des codes APE 85.42Z et 85.59A et B.
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2015
Cet accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire des universités et instituts catholiques de France.
Accord du 1er juillet 2016 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2015
Propositions initiales des salariés en février 2016 :
– Pour la CFTC, CGT, CFDT, SUD
– pour les coefficients planchers inférieurs ou égaux à 400 : proposition d'augmenter l'intégralité des grilles de qualification et de rémunération de 40 points sur le coefficient plancher ;
– pour les coefficients planchers supérieurs à 400 : proposition d'augmenter l'intégralité des grilles de qualification et de rémunération de 20 points sur le coefficient plancher ;
– augmentation de 20 points pour tous les coefficients hiérarchiques sauf pour les cadres G.
– Pour la CFE-CGC
– proposition d'augmenter l'intégralité des grilles de qualification et de rémunération de 30 points sur le coefficient plancher sauf pour les cadres G ;
– augmentation de 10 points pour tous les coefficients hiérarchiques sauf pour les cadres G.
Proposition initiale de l'employeur : eu égard au coût relatif d'environ 815 000 € brut chargés (sur les années universitaires 15-16 et 16-17) lié à l'évolution du point de la fonction publique de 0,6 % au 1er juillet 2016 et de 0,6 % supplémentaire au 1er février 2017, proposition d'augmenter l'intégralité des grilles de qualification et de rémunération de 5 points sur le coefficient plancher à compter du 1er février 2017.
En réponse à la proposition de l'employeur, les organisations syndicales demandent une augmentation de l'intégralité des grilles de qualification et de rémunération de 5 points d'indice sur le coefficient plancher à compter du 1er janvier 2016 et non à compter du 1er février 2017.
Seconde proposition de l'employeur : une augmentation de l'intégralité des grilles de qualification et de rémunération de 5 points d'indice sur le coefficient plancher à compter du 1er septembre 2016 et non à compter du 1er janvier 2016.
Dernières propositions des organisations syndicales : augmenter l'intégralité des grilles de qualification et de rémunération :
– de 5 points d'indice sur le coefficient plancher à compter du 1er juillet 2016 ;
ou
– de 6 points d'indice sur le coefficient plancher à compter du 1er septembre 2016.
Le collège employeur, en réponse aux organisations syndicales, accepte une revalorisation de 5 points d'indice sur le coefficient plancher à compter du 1er juillet 2016 sur l'ensemble des grilles de qualification et de rémunération (cf. annexes au présent accord).
En conclusion, après quatre réunions de négociation, les parties se sont mises d'accord.
Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 13.
Demande de requalification du contrat de travail
Cour d'appel d'Angers · 18/06/2026
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Rennes · 08/10/2025
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel d'Angers · 26/09/2024
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Lyon · 08/02/2023
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel d'Angers · 17/11/2022
Décision soc
Cour de cassation · 30/09/2014 · cassation
Décision soc
Cour de cassation · 30/09/2014 · rejet
salarié chargé d'enseignement n'assumant pas l'intégralité des missions confiées aux autres enseignants
Cour de cassation · 09/07/2014 · rejet
Décision sociale
Cour d'appel d'Angers · 26/02/2013
Décision sociale
Cour d'appel d'Angers · 28/08/2012
Décision soc
Cour de cassation · 23/05/2012 · cassation
détermination
Cour de cassation · 28/10/2009 · cassation
Questions fréquentes
0 établissements déclarent le code IDCC 2270 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.
341 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.
Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.
Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.
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