Entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000

IDCC 2147CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000
Établissements
1 388
qui la déclarent
Articles
251
importés du fonds KALI
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251 articles importés du fonds KALI.

Classification des emplois

En vigueur · depuis le 12/04/2000

Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000

3.1. Préambule
3.1.1. Objectif.

Par la présente classification, les parties signataires manifestent leur volonté :

- de créer un système de référence à la profession ;

- de renforcer l'identité de l'activité " eau et assainissement " ;

- de mettre en oeuvre un système de classement des emplois permettant à la fois de répondre à l'évolution rapide des techniques, des organisations ou des emplois et d'introduire une relativité…

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Avenant n° 7 du 26 mars 2008 relatif à la classification des emplois

4.1. Positionnement des emplois dans les filières
et sous-filières et emplois repères

En application des dispositions prévues à l'article 3.2 de la convention collective, les entreprises procéderont en interne à l'inventaire des emplois rattachés aux différentes filières, sous-filières et emplois repères.
Lorsque des emplois concernent plusieurs sous-filières, la sous-filière de rattachement sera celle pour laquelle l'activité est la plus importante.

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Annexe II du 12 avril 2000 - Les classifications

En vigueur · depuis le 12/04/2000

Annexe II du 12 avril 2000 - Les classifications


La présente annexe sur les classifications a pour objectif de servir de guide aux différents acteurs pour l'utilisation du système de classification mis en place par la présente convention collective.

Elle comporte une méthodologie de la classification par des exemples d'énonciation des critères classants dans les différents groupes.

Les caractéristiques des critères classants peuvent être précisées comme suit :

1. Complexité-technicité : caractère de ce qui…

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Avenant n° 7 du 26 mars 2008 relatif à la classification des emplois


Le présent avenant à la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000 a pour objet de compléter les dispositions conventionnelles relatives à la classification des emplois stipulées en son article 3 en créant une annexe :
― définissant le système organisationnel des métiers de l'eau et de l'assainissement dans le respect des principes fondamentaux précisés par l'article 3. 1. 2 de la convention collective ;
― précisant les principes de mise en oeuvre au sein des entreprises.

Avenant n° 7 du 26 mars 2008 relatif à la classification des emplois


Après signature par les parties du présent avenant, la fédération professionnelle des entreprises de l'eau en demandera son extension au ministre chargé du travail, au plus tard 10 jours après l'expiration du délai d'opposition ouvert aux organisations syndicales représentatives.
Cet avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.

Avenant n° 7 du 26 mars 2008 relatif à la classification des emplois

Afin de permettre des références communes, chacun des emplois repères branche a donné lieu à un positionnement identique à l'intérieur des 8 groupes de qualification précisés par l'article 3.3 de la convention collective.
Les entreprises de la branche veilleront particulièrement à ce que le positionnement des ERB soit respecté dans chacune des sous-filières de leur système organisationnel propre, que celles-ci soient celles proposées à l'article 2.1.2 ou qu'elles aient été adaptées.
De la même façon, les entreprises qui auront défini des emplois repères spécifiques veilleront :
― à préciser le rattachement de leurs emplois repères spécifiques aux emplois repères branche, d'une part ;
― à respecter pour chacun des emplois repères spécifiques la cohérence de son positionnement dans chacune des sous-filières retenues, d'autre part.

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Annexe II du 12 avril 2000 - Les classifications

En vigueur · depuis le 12/04/2000

Annexe II du 12 avril 2000 - Les classifications

C R I T È R E S

GROUPE

Complexe technicité

Autonomie/Initiative

Responsabilité

(sur les hommes et/ou les résultats)

Connaissance

(expérience nécessaire)

I

Définition Emplois correspondant à des activités simples et répétitives. Le travail s'effectue à partir de consignes simples et détaillées ne requérant aucune prise de décision Le salarié est normalement placé sous le contrôle d'un salarié du groupe III ou plus. Les connaissances nécessaires sont celles acquises au travail ou lors du cycle primaire d'éducation sans savoir-faire professionnel particulier. Elles correspondent le plus souvent à celles déterminées au niveau 6 de l'éducation nationale (voir annexe III)
Faits observables

Réalise des travaux simples (ex terrassement, classement simple, saisie pointage).

Utilise des engins simples (ex. : marteau pneumatique, photocopieur).

Conduit des véhicules légers (permis B).

Reçoit des consignes à l'occasion de chaque type de tâche.

Se conforme aux règles de sécurité (ex. : mise en place de panneaux de chantier, entretien de matériel)

Est contrôlé régulièrement.

Le travail est contrôlé à chaque tâche.

Le travail implique la connaissance de règles simples, normes de classement, règles de sécurité (ex. : travail sur voie publique, balisage, port des protections individuelles).

II

Définition Emplois correspondant à des activités simples présentant des analogies entre elles et ne nécessitant qu'une brève période d'adaptation. Le travail peut consister à aider du personnel plus qualifié. Des consignes précises et détaillées imposent le mode opératoire. Les décisions sont limitées à des décisions de conformité simple. Le salarié est le plus souvent placé sous le contrôle direct d'un salarié du groupe III ou plus, responsable des résultats. Les connaissances nécessaires sont celles acquises au cours du cycle primaire d'éducation complétées de connaissances professionnelles spécialisées acquises soit dans le cadre de la formation,soit à l'occasion du travail. Elles correspondent le plus souvent à celles déterminées aux niveaux 5 bis ou 5 de l'éducation nationale.
Faits observables

Travail de classement selon un mode déterminé.

Rédaction de courrier simple selon des normes établies.

Prise de rendez-vous.

Lecture de compteurs.

Enregistrement de documents selon un mode opératoire, selon des moyens matériels nécessaires à l'éxécution des

Classement ou archivage en appliquant les règles appropriées (classement alphabétique, par date, etc.).Est contrôlé régulièrement.

Le travail est contrôlé régulièrement.

Connaissances professionnelles.

Connaissance des logiciels de traitement de texte - tableur.

Connaissance des méthodes (classement).

Conduite ou maniement de petits engins de chantier.

III

Définition Emplois correspondant à des travaux qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en vue d'atteindre l'objectif fixé. Le mode d'exécution du travail et l'ordre des opérations successives sont choisis par le salarié qui agit normalement en autonomie. Il peut toutefois faire appel, en cas de besoin, à un salarié du groupe IV ou plus. Le salarié est responsable des résultats de son activité,sous réserve du contrôle par étape, de son supérieur hiérarchique. Les connaissances nécessaires, acquises par la voie scolaire, la formation ou l'expérience professionnelle, sont celles d'un métier bien déterminée. Elles correspondent le plus souvent à celles déterminées aux niveaux 5 ou 4 de l'éducation nationale.
Faits observables Entretien et/ ou interventions sur des installations de nature diverse, parfois complexe S'organise lui-même et prend les initiatives nécessaires (manoeuvre de vannes, mise hors eau). S'assure du bon fonctionnement des installations dont il a la charge, mais son activité est contrôlée périodiquement par un supérieur hiérarchique. Expérience de l'exploitation des services de distribution d'eau et connaissances en électricité, mécanique, hydraulique.

IV

Définition Emplois correspondant à des travaux hautement qualifiés caractérisés par des modes opératoires complexes combinant notions théoriques et savoir-faire pratique et impliquant des choix entre diverses solutions. Le travail s'exécute dans le cadre d' instructions d' ensemble,laissant une large initiative au salarié. Le salarié peut avoir la responsabilité technique ou d'assistance de professionnels des groupes I à III. Il peut faire appel, en cas de besoin, à un salarié du groupe V ou plus. La responsabilité du salarié vis-à-vis des résultats est complétée sous réserve du contrôle global de son supérieur hiérarchique. Les connaissances nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l'expérience professionnelle, alliant théorie et pratique des processus les plus avancés de la profession. Elles correspondent le plus souvent à celles déterminées aux niveaux 4 ou 3 de l'éducation nationale
Faits observables Assure la mise en place et le dépannage des équipements électriques, automatiques, mécaniques et hydrauliques. Assure la programmation des automates. Est libre d'organiser son travail à partir des consignes ou directives générales. Est responsable du bon fonctionnement des installations et des relations avec les mairies et les abonnés avec l'appui d'un supérieur. Savoir théorique et pratique.

V

Définition Emplois correspondant à la réalisation et/ou la coordination de travaux à partir de directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail.

Le salarié assure la prise en compte des données techniques et économiques.

Eventuellement il encadre des salariés des groupes I à IV.

Les responsabilités vis à vis de l'activité des subordonnés et des résultats obtenus sont étendues sous le contrôle global d'un supérieur hiérarchique Les connaissances nécessaires sont multiples associant notions techniques et économiques avec une expérience pratique confirmée. Elles correspondent le plus souvent, à celles déterminées au niveau 3 de l'éducation nationale.
Faits observables

Gère des réseaux importants et complexes.

Détecte des dysfonctionnements.

Vérifie la conformité des branchements.

Interprète des données reçues et prend les décisions rapides sur la conduite à tenir selon des méthodologies convenues. Est responsable des mesures à prendre pour prévenir ou pallier des dysfonctionnements, optimiser les réseaux, garantir la qualité des résultats.

Connaissances professionnelles multiples permettant d'avoir une excellente maîtrise technique.

Culture générale permettant une bonne approche économique.

VI

Définition Emplois correspondant à la direction et à la coordination d'activités différentes et complémentaires, à partir de directives constituant un cadre d'ensemble. Ils comportent l'encadrement de salariés ou d'équipages, généralement par l'intermédiaire de responsables de groupes précédents. Le salarié est entièrement responsable de son activité et de ses résultats. S'il encadre, il est responsable de l'activité ses subordonnés et des résultats obtenus. Le salarié est entièrement responsable de l'activité de ses subordonnés et des résultats obtenus.

Les connaissances nécessaires, acquises par la formation initiale, la formation ou l'expérience professionnelle sont au moins celles déterminées aux niveaux 3 ou 2 de l'éducation nationale complétant une qualification initiale ou des compétences au moins équivalentes à celle du personnel encadré.

Les fonctions de conception, d'expertise, de suivi ou de contrôle de projet, ou d'autres études complexes nécessitant une compétence technique importante, sont classées par assimilation dans ce groupe.

Le cadre débutant est positionné dans ce groupe.

Faits observables Un très haut niveau d'expertise permet d'assurer la maîtrise d'installations complexes et une bonne coordination de cycle de production. Autonomie complète en matière d'organisation, notamment en vue d' améliorer le fonctionnement du service.

Responsabilité très étendue par rapport à la mise en oeuvre de la politique de la direction dans un domaine et à sa contribution personnelle aux résultats de l'entreprise.

Encadre plusieurs niveaux de personnes dont des AM.

Connaissances fondamentales acquises dans des établissements d'enseignement supérieur et expériences pratiques variées.

Capacité à dominer l'imprevu.

VII

Définition Ce sont les fonctions pour lesquelles sont définies les politiques et objectifs généraux de l'activité ou du secteur de l'entreprise auquel elles appartiennent.

Fonctions englobant l'animation et la coordination de l'activité de subordonnés appartenant aux groupes I à VI.

Elles comportent une grande automie. Les salariés de ce groupe possèdent des compétences confirmées dans le domaine technique, commercial ou de la gestion et un esprit de créativité et d'innovation. Ils prennent, après recherche et analyse des informations, les initiatives pour faire face à des situations nouvelles en choisissant les moyens et les méthodes à mettre en oeuvre.

Le salarié assume pleinement la responsabilité des hommes qu'il a la charge de former, d'informer et de faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes. Les résultats obtenus ont une influence directe sur ceux de l'entreprise.

Les connaissances à mettre en oeuvre sont au minimum celles déterminées au niveau 1 de l'éducation nationale sanctionnées par l'un des diplômes suivants :

- diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat ;

- diplôme délivré par les écoles supérieures de commerce et instituts d'études politiques, 2ème cycle des universités, doctorat d'Etat ou équivalent.

Elles peuvent être remplacées par l'expérience professionnelle complétée par une formation appropriée.

Le salarié a l'obligation de maintenir ses connaissances au niveau de l'évolution des sciences et des techniques requises par l'emploi, avec l'aide de l'entreprise.

Les fonctions de conception, d'expertise, de suivi ou de contrôle de projet ou d'études complexes, nécessitant un haut niveau de spécification, sont classées par assimilation dans ce groupe.

VIII

Définition

Fonctions correspondant à l'entière responsabilité du bon fonctionnement :

-soit d'un département important d'un établissement (taille,complexité des activités, liaisons ou inter-connexions avec les autres départements de celui-ci) ;

-soit de plusieurs départements appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;

-soit d'un établissement d'importance moyenne ;

-soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise.

Les fonctions sont autonomes. Leurs titulaires sont associés à la définition des objectifs ou orientations de l'ensemble auquel ils appartiennent. Les décisions ont souvent des répercussions sensibles sur unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés.

Les connaissances nécessaires sont celles mentionnées les autres précédent complétées par une expérience étendue et si possible diversifiée.

Certains postes de grande expertise sont rattachés à ce groupe de qualification par équivalence.

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Le contrat de travail

En vigueur · depuis le 12/04/2000

Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000

2.1. L'engagement

Tout salarié d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention collective verra sa carrière se dérouler et sa rémunération fixée dans le cadre des règles définies par la présente convention collective ainsi que par les règles de gestion et les accords en vigueur dans son entreprise, ceci dans le plus profond respect de ses opinions, son sexe, sa race, sa religion et son appartenance à une organisation syndicale ou politique.

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La rémunération

En vigueur · depuis le 12/04/2000

Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000

4.1. Principe

La présente convention collective définit un système de classification comportant 8 groupes tels que figurant dans le chapitre III " Classification des emplois " de la présente convention collective ainsi qu'un salaire brut minimum annuel pour chacun de ces groupes tel que figurant dans l'annexe I " Salaires globaux bruts minima annuels ", pour une année complète de travail à temps plein.

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Dialogue social

En vigueur · depuis le 12/04/2000

Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000

Le dialogue social est au coeur des évolutions des conditions de la vie au travail et de la poursuite de la compétitivité des entreprises.

Convaincus de la nécessité d'une éthique forte, les signataires de la présente convention se reconnaissent mutuellement des droits et des devoirs.

C'est dans ce contexte que la déclaration relative aux engagements (chapitre II, art. 2.1) prend toute sa dimension.

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La durée et l'organisation du temps de travail

En vigueur · depuis le 12/04/2000

Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000

5.1. La durée du travail
5.1.1. Définition.

La durée conventionnelle de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine sans préjudice des dispositions spécifiques du présent accord, notamment de celles prévues en cas de modulation ou de décompte en jours de la durée du travail.

Les durées maximales de travail sont de 48 heures au maximum par semaine et de 44 heures sur une durée de 12 semaines consécutives, sous réserve, d'une part, des dispositions liées à la mise en place…

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Titre II Formation tout au long de la vie

En vigueur · depuis le 18/12/2015

Accord du 25 juin 2015 relatif à la formation professionnelle


L'acquisition d'une certification professionnelle, figurant aux annexes I et II du présent accord devra être prise en compte dans l'évolution de la carrière des salariés en fonction des disponibilités d'emploi et dans les systèmes de classification propres à chaque entreprise et tel que prévu par les dispositions de l'article 3 de la présente convention collective relative à la classification des emplois, les critères de la connaissance et de l'expérience figurant parmi ceux devant servir aux positionnements des salariés dans l'un des huit groupes de la convention collective.
A cette fin, tout salarié ayant acquis une certification figurant aux annexes I et II du présent accord bénéficiera de son entretien professionnel dans un délai de 1 an maximum afin notamment d'évaluer les évolutions professionnelles et salariales qui pourraient lui être proposées en lien avec la certification acquise.

Accord du 23 février 2004 portant procès-verbal de la commission de conciliation


La commission s'est réunie le 12 décembre 2003 au siège du SPDE dans le cadre des dispositions de l'article 12 de la convention collective des entreprises de services d'eau et d'assainissement, à la demande du syndicat CFDT.

Etaient présents la CFDT, la CFTC, la fédération Force ouvrière, la CGC, la CGE et le SPDE.

Le syndicat CFDT porte à la connaissance des membres de la commission de conciliation la question de la classification dans la convention collective…

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Annexe IV - Calendrier des rencontres conventionnelles Annexe IV du 12 avril 2000

Classification

Dans les 18 mois suivant la date de l'entrée en vigueur de ce texte, une première réunion de négociation sur le renforcement de l'identité du système de classification se tiendra avec l'instance de négociation de la présente convention collective.

Accord du 13 juin 2024 relatif à l'établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux risques ergonomiques

Sur la base de la classification des métiers de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale susvisée, la liste des métiers potentiellement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail est fixée comme suit :

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Accord du 13 juin 2024 relatif à l'établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux risques ergonomiques

Sur la base de la classification des métiers de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale susvisée, la liste des activités particulièrement exposées aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail est fixée comme suit :

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Accord du 13 juin 2024 relatif à l'établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux risques ergonomiques

Étant exposé :

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2023-759 du 10 août 2023 relatif au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU) et au compte professionnel de prévention ;

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Accord du 18 mai 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Lors des réunions de la CPPNI de la branche qui se sont tenues les 10 octobre 2018 et 31 janvier 2019, les membres de la commission ont établi ensemble les items destinés à nourrir l'action de la branche en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

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Annexe

En vigueur · depuis le 18/12/2015

Accord du 25 juin 2015 relatif à la formation professionnelle


Annexe III
Support d'entretien professionnel délivré par OPCALIA

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Jurisprudence citant cette convention(56)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 56.

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Conseil de prud’hommes · 19/10/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 17/09/2026

Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé

Cour d'appel de Montpellier · 16/09/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 16/09/2026

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Toulouse · 23/07/2026

Autres demandes des représentants du personnel

Cour d'appel de Versailles · 03/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 20/05/2026

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel d'Amiens · 03/12/2025

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Metz · 01/12/2025

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Tribunal judiciaire de Marseille · 20/11/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Autres demandes des représentants du personnel

Cour d'appel de Versailles · 05/11/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 05/11/2025

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000 ?

1 388 établissements déclarent le code IDCC 2147 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000 ?

251 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0