Grille de classification
En vigueur · depuis le 02/03/2004Avenant n° 11 du 2 mars 2004 relatif à la classification et à la définition des emplois thermaux
Catégorie Employés
451 articles importés du fonds KALI.
Avenant n° 11 du 2 mars 2004 relatif à la classification et à la définition des emplois thermaux
Catégorie Employés
Avenant n° 11 du 2 mars 2004 relatif à la classification et à la définition des emplois thermaux
Modification du titre XI : Classification et définition des emplois thermaux.
Titre XI B (définition des emplois thermaux), III (filière technique).
Ajout de
Technicien de laboratoire :
Modification de
Responsable de laboratoire : la définition de ce poste est modifiée comme suit :
Modification de
Technicien d'entretien et de maintenance :
Ajout de
Responsable technique :
(Voir Titre XI B). La…
Avenant n° 27 du 14 décembre 2016 relatif à la grille de classification des emplois
La présente grille des emplois définit les classifications conventionnelles des principaux emplois identifiés au jour des présentes. Elle fixe les niveaux d'accès minima pour chaque emploi. Les partenaires sociaux rappellent l'importance de permettre aux collaborateurs d'appréhender leur parcours professionnel et les possibilités d'évolution professionnelle. À cet effet, employeur et collaborateur s'engagent dans le cadre d'un dialogue loyal à examiner la situation personnelle de l'agent. Les possibilités d'évolution professionnelle sont déterminées par :
Avenant n° 27 du 14 décembre 2016 relatif à la grille de classification des emplois
À compter de la date de publication du présent avenant, le titre XI « Classification et définition des emplois thermaux », chapitre B « Définition des emplois thermaux », est rédigé comme suit :
I. – Filière soins
1. Emplois thermaux
Agent thermal
Avenant n° 27 du 14 décembre 2016 relatif à la grille de classification des emplois
À compter de la date de publication du présent avenant, la grille de classification est modifiée comme suit. L'évolution dans le poste est proposée à titre indicatif.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000
Employés
(En euros.)
Avenant n° 15 du 9 juillet 2008 relatif aux classifications et aux salaires
Consécutivement à la modification de la grille de classification et de rémunération, il est convenu ce qui suit.
Les indices A et B sont supprimés.
Les correspondances entre l'ancienne et la nouvelle grille sont les suivantes.
Employés
(En euros.)
Avenant n° 15 du 9 juillet 2008 relatif aux classifications et aux salaires
A compter du 1er juillet 2008, le titre XI « Classification et définition des emplois thermaux », chapitre B « Définition des emplois thermaux », est rédigé comme suit :
I.-Filière soins
1. Emplois thermaux
Avenant n° 15 du 9 juillet 2008 relatif aux classifications et aux salaires
A compter du 1er juillet 2008, la grille de classification et de rémunération est modifiée comme suit.
Employés
(En euros.)
Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000
Avenant n° 27 du 14 décembre 2016 relatif à la grille de classification des emplois
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent avenant prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension le concernant.
Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000
La classification repose sur une méthode de classement des postes de travail axée sur leurs spécificités et les compétences requises pour chaque emploi, qui déterminent la hiérarchie des salaires.
Le personnel est regroupé au sein de 3 catégories de salariés :
1. Employés et ouvriers ;
2. Agents de maîtrise ;
3. Cadres.
Le niveau attribué à chaque salarié repose sur 4 critères déterminants et communs à l'ensemble du personnel :
Avenant du 17 novembre 2016 à l'accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
L'article II. 1 de l'accord du 10 décembre 2015 est modifié comme suit :
Accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
L'objectif des contrats de professionnalisation est d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1, c'est-à-dire qui soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, ou reconnue dans les classifications de la convention collective de branche, ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de la branche ou interbranche, et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
Accord du 29 janvier 2015 relatif au travail à temps partiel
2.1. Principe
Accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Le plan de formation doit désormais contenir deux types d'actions de formation :
– des actions d'adaptation au poste de travail, à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi ;
– des actions de développement des compétences pour lesquelles l'employeur doit définir des engagements.
Toutes ces actions sont imputables dans les conditions prévues par les articles L. 6321-2 et suivants du code du travail.
Les deux catégories d'actions de formation qui composent le plan de formation se différencient les unes des autres par leur finalité, leur régime au regard du temps de travail et de la rémunération applicable.
Lors de la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel sur le projet de plan de formation, l'employeur doit préciser, dans les documents qu'il lui remet, la nature des actions de formation proposées en appliquant la classification susvisée.
L'employeur est incité à prendre en compte le travail de l'observatoire des métiers pour orienter le plan de formation qu'il envisage.
Avenant « salaires » n° 16 du 15 septembre 2009
Le salaire minimal mensuel conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre « Classification des emplois ».
Le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour toutes les entreprises.
Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du thermalisme (n° 2104). JORF 26 juillet 2007.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du thermalisme, les dispositions de l'accord du 22 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le dernier alinéa de l'article II-1 (Contrats de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de…
Arrêté portant extension d'avenants à la convention collective nationale du thermalisme (n° 2104). JORF 24 juillet 2007.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999, les dispositions de :
- l'avenant n° 11 du 2 mars 2004, relatif à la classification et la définition des emplois thermaux, à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 13 du 13 décembre 2006, relatif à la valeur, du point à la convention collective…
Accord du 22 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Les contrats de professionnalisation s'adressent :
- aux jeunes de moins de 26 ans
- en vue de favoriser l'acquisition d'une première qualification professionnelle ;
- en vue de compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder au métier souhaité.
- aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.
L'objectif des contrats de professionnalisation est d'acquérir un titre…
Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 39.
Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Tribunal judiciaire de Paris · 11/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Bordeaux · 12/05/2026
Décision soc
Cour de cassation · 18/02/2026 · cassation
Décision soc
Cour de cassation · 17/12/2025 · cassation
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Pau · 23/10/2025
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Montpellier · 24/09/2025
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Bordeaux · 16/09/2025
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Nîmes · 13/05/2025
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 04/04/2025
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Montpellier · 06/02/2025
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Montpellier · 06/02/2025
Demande d'indemnités ou de salaires
Cour d'appel de Chambéry · 19/12/2024
Questions fréquentes
40 établissements déclarent le code IDCC 2104 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.
451 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.
Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.
Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.
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