Personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

IDCC 2098CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
Établissements
21 682
qui la déclarent
Articles
1 568
importés du fonds KALI
Jurisprudence
434
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Que dit cette convention ?

1 568 articles importés du fonds KALI.

II. - Mise en place de la présente classification

En vigueur · depuis le 01/03/2000

Classification des emplois, Convention collective nationale du 13 août 1999

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, seront consultés lors de la mise en place de la présente classification.

Afin de faciliter la mise en place de cette classification, les parties signataires ont défini en annexe :

- la liste des critères choisis avec la cotation de référence établie pour chaque degré (annexe I) ;

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Classification des emplois, Convention collective nationale du 13 août 1999

Il est créé une commission nationale de conciliation et d'interprétation des classifications chargée :

- d'examiner tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation de l'accord sur les classifications ;

- d'étudier tout litige individuel résultant de l'application de l'accord sur les classifications si aucune solution n'a été apportée au plan de l'entreprise ;

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Classification

En vigueur · depuis le 20/09/2002

Accord du 20 septembre 2002 relatif à la classification et aux frais de représentation des salariés des entreprises des services d'accueil

En application de la grille de classification de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, une grille de classification par emplois repères est jointe en annexe au présent avenant afin de permettre aux entreprises du secteur de se conformer aux critères de classification établis par la convention collective précitée.

Grille classifications emplois repères SMT

En vigueur · depuis le 04/02/2003

Avenant du 4 février 2003 relatif aux grilles de classification des salariés des centres d'appels non intégrés

Statut Niveau Point Coef. Production Formation Commercial Administratif Technique

Employés

I

< 60

120

Téléconseiller débutant (0 à 6 mois)

Employé de bureau débutant (0 à 6 mois)

65/90

130

Téléconseiller confirmé (6 à 12 mois)

Employé de bureau confirmé

95/120

140

Téléconseiller (> 12 mois)

Employé de bureau (> 12 mois)

Opérateur de saisie

Hôtesse standardiste

II

125/150

150

155/180

160

Superviseur débutant (0 à 6 mois)

Secrétaire

Aide-comptable

Monteur-dépanneur en téléphone

Gestionnaire, récept. appels

III

185/240

170

Superviseur confirmé
(6 mois à 1 an)

245/280

190

Superviseur
(> 12 mois)

Formateur interne

Responsable clientèle

Assistante comptable

Agents
de
maîtrise

IV

285/320

200

Chef de projet junior

325/340

220

V

345/360

230

Formateur externe

Analyste programmeur

365/380

240

Chef de projet senior

VI

385/400

250

405/430

260

Responsable production junior

Consultant

Directeur de clientèle junior

Cadres

VII

425/440

280

445/465

300

Responsable formation

Consultant confirmé

Directeur de clientèle

Analyste programmeur confirmé.

470/520

330

Responsable production senior

Responsable administratif

VIII

525/550

360

555/585

390

Directeur commercial

590/620

400

IX

625/670

450

675/720

500

725/770

550

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I. - Description du système

En vigueur · depuis le 01/03/2000

Classification des emplois, Convention collective nationale du 13 août 1999

La méthode de classification utilisée est la suivante :

Pour chaque poste, le niveau de classification et le coefficient correspondant seront déterminés par référence à cinq critères, dits « critères de classification ».

Les critères utilisés pour l'affectation des coefficients hiérarchiques doivent être examinés par rapport aux postes et non en fonction des personnes. Ces critères sont (cf. également annexe I) :

- connaissances requises (7 degrés possibles) ;

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/03/2000

Classification des emplois, Convention collective nationale du 13 août 1999

La présente classification s'appliquera à toute entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Afin de faciliter sa mise en place, cette classification s'établit à l'aide d'un système multicritère d'évaluation des postes, applicable aussi bien dans les PME que dans les grandes entreprises.

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Classification

En vigueur · depuis le 20/06/2002

Avenant du 20 juin 2002 (1) (2) relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés

En application de la grille de classification de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, une grille de classification par emplois repères est jointe en annexe au présent avenant afin de permettre aux entreprises du secteur de se conformer aux critères de classification établis par la convention collective précitée.

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Avenant n° 2 du 17 mai 2016 à l'accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil


L'évolution législative venue encadrer les différents métiers des agents de recherches privés a poussé la branche à créer, le 12 novembre 2007, un certificat de qualification professionnelle d'enquête civile.
Suite à la création de ce certificat de qualification professionnelle, la branche des prestataires de services a mis en œuvre les démarches nécessaires à l'intégration de l'activité de l'enquête civile dans le cadre de son champ conventionnel.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont entendu mettre en place un cadre conventionnel permettant d'apprécier, en termes de classification, l'obtention du certificat de qualification professionnelle d'enquêteur civil par un salarié.
Un accord a ainsi été conclu le 8 février 2010, modifié par un avenant du 25 juillet 2011, venant exposer les conditions de classification des salariés enquêteurs civils.
Concomitamment, les partenaires sociaux ont effectué les démarches nécessaires à l'intégration de l'activité d'enquête civile au champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services.
C'est par un avenant conclu le 16 décembre 2009, étendu par un arrêté du 2 décembre 2011, que cette activité a été intégrée à cette convention collective.
Après plusieurs années d'application des textes conventionnels de cette branche professionnelle, les professionnels du secteur ont tiré un certain nombre d'enseignements économiques et sociaux.
C'est dans ce cadre que le collège patronal a présenté un certain nombre d'éléments au collège syndical en vue de négocier un nouveau cadre conventionnel, actualisé et adapté aux enjeux de la profession de l'enquête civile.
A l'issue de différentes réunions, les organisations syndicales et patronales, qui se sont accordées sur la nécessité d'adapter le cadre conventionnel à la réalité d'un métier aujourd'hui mieux appréhendé par la branche, ont convenu des dispositions suivantes venant modifier l'accord du 8 février 2010 modifié par l'avenant du 25 juillet 2011.
Ainsi, il a été convenu ce qui suit

Avenant n° 2 du 17 mai 2016 à l'accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil


L'article 1er de l'accord du 8 février 2010 modifié par l'avenant du 25 juillet 2011, initialement rédigé comme suit :
« En outre, le niveau de classification minimal de l'enquêteur civil au titre de cette activité telle que précisée dans le champ d'application sera fixé selon le coefficient établi comme suit :
– 190 pour les débutants ;
– 220 après une expérience de 2 ans. »
Est modifié comme suit
« Toutes les entreprises réalisant l'enquête civile telle que définie ci-dessus doivent se conformer au certificat de qualification professionnelle créé par la branche le 12 novembre 2007.
A l'issue de cette formation, le salarié effectivement titulaire du certificat de qualification professionnelle sera positionné aux coefficients suivants :
– coefficient 170 dès le premier mois suivant l'obtention du certificat de qualification professionnelle ;
– coefficient 190 après une expérience de 1 an ;
– coefficient 200 après une expérience de 2 ans ;
– coefficient 220 après une expérience de 4 ans ;
– coefficient 230 après une expérience de 7 ans ;
– coefficient 240 après une expérience de 10 ans.
Il est précisé que correspondent à la notion d'expérience toutes les périodes effectivement travaillées par le salarié au sein d'une entreprise donnée.
Ainsi, toute période de suspension d'activité et/ ou du contrat de travail prolongera d'autant et pour une durée équivalente la période d'expérience requise.
Il est précisé que toutes les entreprises exerçant l'activité d'enquête civile telle que définie dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services sont concernées par le présent avenant qui s'impose ainsi en matière de classification des enquêteurs civils. »

Accord du 28 juin 2011 relatif à la grille de classification des emplois du SORAP

Le présent accord porte création d'une grille de classification des emplois repères afin de doter les entreprises des secteurs d'activités concernés d'un cadre conventionnel de référence adapté à leur spécificité.

Cette grille de classification des emplois repères est jointe en annexe au présent accord.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/07/2012

Accord du 28 juin 2011 relatif à la grille de classification des emplois du SORAP

Le SORAP a adhéré à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire le 23 mai 2003 en sa qualité d'organisation patronale représentative des secteurs d'activités suivants :

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Annexe

En vigueur · depuis le 20/09/2002

Accord du 20 septembre 2002 relatif à la classification et aux frais de représentation des salariés des entreprises des services d'accueil

Grille de classification emplois repères du SNPA

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Avenant du 11 avril 2000 relatif aux classifications

Dans le prolongement de la signature et de l'extension de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, il est apparu aux partenaires, en particulier à l'ANPCC, des erreurs matérielles sur les grilles emplois repères de la classification couvrant ce secteur d'activité.

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Préambule

En vigueur · depuis le 25/07/2011

Avenant du 25 juillet 2011 à l'accord du 8 février 2010 relatif à la classification professionnelle


L'accord additionnel de classification professionnelle de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire a été signé le 8 février 2010 par la FIGEC et le SNPR pour le collège patronal et par la FNECS CFE-CGC et la CSFV CFTC pour le collège syndical.
Intrinsèquement liée à celle de l'accord portant élargissement du champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, les parties signataires de cet accord ont constaté que sa rédaction initiale ne lui permettait valablement pas de faire l'objet d'un arrêté d'extension du ministère du travail.
C'est la raison pour laquelle les parties signataires de cet accord ont convenu d'en rectifier la rédaction dans les termes qui suivent afin de pouvoir à nouveau solliciter et valablement obtenir son extension.
Considérant que l'accord d'élargissement du champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 16 décembre 2009, tel que rectifié, intègre l'activité de recherche de débiteurs de masse, autrement appelée activité d'enquête civile ;
Compte tenu de l'existence du certificat de qualification professionnelle d'enquête civile liée à la recherche de débiteurs de masse créé le 12 novembre 2007 ;

Avenant du 25 juillet 2011 à l'accord du 8 février 2010 relatif à la classification professionnelle


Toutes les entreprises réalisant l'activité de recherche de débiteurs de masse, autrement appelée activité d'enquête civile telle que définie dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire doivent se conformer au certificat de qualification professionnelle d'enquête civile liée à la recherche de débiteurs de masse créé par la branche le 12 novembre 2007.
En outre, le niveau de classification minimal de l'enquêteur civil au titre de cette activité, sera fixé selon le coefficient établi comme suit :

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Avenant du 25 juillet 2011 à l'accord du 8 février 2010 relatif à la classification professionnelle


Le présent avenant rectificatif étant inséparable de l'accord additionnel de classification professionnelle de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 8 février 2010, il s'appliquera dans les mêmes conditions que celui-ci.
Il sera ainsi déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent avenant et l'accord qu'il rectifie entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil

En considération de l'accord d'élargissement du champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire intégrant l'activité d'enquête civile et de l'existence du certificat de qualification professionnelle d'enquêteur civil créé le 12 novembre 2007, il a été convenu entre les parties d'établir un niveau de classification minimal de l'enquêteur civil et selon les modalités ci-après énoncées.

Avenant du 4 février 2003 relatif aux grilles de classification des salariés des centres d'appels non intégrés

Dans le prolongement de la signature et de l'extension de l'avenant à la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire concernant les salariés des centres d'appels non intégrés, il est apparu aux partenaires, en particulier au SMT, des erreurs matérielles sur les grilles emplois repères de la classification couvrant ce secteur d'activité.

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Classification des emplois : Annexe III - Guide de profil des emplois Convention collective nationale du 13 août 1999

I. Intitulé de l'emploi

II. Description de l'emploi et de son contenu

Décrire l'emploi le plus clairement possible en quelques lignes :

Principales tâches régulières...

Tâches occasionnelles si elles existent...

Matériel utilisé...

III. Place de l'emploi dans la hiérarchie et le fonctionnement de l'établissement

De qui dépend le salarié ?...

Quel est le niveau du supérieur hiérarchique ?...

Le salarié a-t-il des subordonnés ?...

Si oui, quel en est le niveau ?...

IV. Utilisation des critères classants

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Jurisprudence citant cette convention(434)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 434.

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Caen · 22/10/2026

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Conseil de prud’hommes · 15/10/2026

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Conseil de prud’hommes · 12/10/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Conseil de prud’hommes · 08/10/2026

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Conseil de prud’hommes · 08/10/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Conseil de prud’hommes · 07/10/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Conseil de prud’hommes · 07/10/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 06/10/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 01/10/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Grenoble · 22/09/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Lyon · 18/09/2026

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Cour d'appel de Montpellier · 09/09/2026

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ?

21 682 établissements déclarent le code IDCC 2098 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ?

1 568 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0