Chapitre XI : Prévoyance - Mutuelle - Retraite

Abrogé

En bref

Convention
IDCC 2021
État
Abrogé
Applicable depuis
1 janvier 2008
Numéro
11.1

Que dit ce texte ?

11.1.1. Principe général.

Le personnel non cadre sous contrat à durée déterminée ou indéterminée entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du Golf et justifiant d'un an d'ancienneté dans la branche bénéficie d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :

- décès ;

- incapacité.

11.1.2. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance.

Il s'agit des salariés non cadres inscrits à l'effectif le jour de la mise en place du régime de prévoyance.

11.1.3. Salaire de référence.

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est égal au salaire brut tranches A et B perçu au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, ou le décès, ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue.

11.1.4. Revalorisation des prestations.

Les prestations sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point ARRCO.

11.1.5. Définition des garanties :

1. Incapacité

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale (cas des salariés qui réalisent moins de 200 heures), des indemnités journalières sont versées.

a) Point de départ de la garantie

A compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.

b) Durée de l'indemnisation

Jusqu'à la reprise du travail ou au plus tard, quelle que soit la nature de l'indemnisation par la sécurité sociale jusqu'au 1095e jour d'arrêt ou jusqu'au départ à la retraite si celui-ci intervient dans l'intervalle.

c) Montant de l'indemnisation

Le montant des indemnités journalières s'élève à 70 % du salaire brut sous déduction des prestations sécurité sociale brutes de CSG et CRDS et limité à 100 % du salaire net perçu par le salarié si ce dernier avait travaillé normalement.

Pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre, tous employeurs confondus, et n'ayant pas de ce fait droit aux prestations de la sécurité sociale sera reconstituée de manière théorique.

2. Invalidité

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension de vieillesse.

Pour les salariés ayant moins de 200 heures par trimestre, tous employeurs confondus, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

a) Montant de l'indemnisation

Les salariés classés par la sécurité sociale en 2e et 3e catégorie percevront une indemnisation égale à 65 % du brut sous déduction des prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures).

Les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une indemnisation égale à 39 % du salaire brut sous déduction des prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel.

Le total des prestations de toute nature ne pourra excéder 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Cette nouvelle garantie prend effet au 1er janvier 2004 pour tout arrêt de travail postérieur à cette date.

3. Décès-IPA

a) Décès

En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, un capital est versé au bénéficiaire dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence.

b) Invalidité permanente et absolue (IPA)

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

c) Frais d'obsèques :

En cas de décès du salarié, de son conjoint, ou de l'un de ses enfants à charge, et sur présentation de la facture correspondante, il sera procédé au remboursement des frais d'obsèques à la personne qui les aura effectivement acquittés. Ce remboursement est toutefois limité à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès et exclut les frais relatifs à la construction d'un monument funéraire.

On entend par enfant à charge pour l'application de cette garantie l'enfant légitime, naturel, adoptif, ou recueilli du salarié, ayant moins de 18 ans ou moins de 26 ans s'il poursuit ses études et sans condition d'âge s'il est infirme ou invalide et titulaire à ce titre de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

On entend par conjoint, l'époux ou l'épouse du salarié, non séparé (e), non divorcé (e) de celui-ci. Est également assimilé au conjoint, le concubin ou le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité.

11.1.6. Les cotisations.

Le taux global de cotisation en contrepartie des prestations visées à l'article 11.1.5. est fixé à 0,48 % tranches A et B à compter du 1er janvier 2004.

La cotisation est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié sachant que l'intégralité de la cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge du salarié.

COTISATION A LA CHARGE A LA CHARGE
totale de l'employeur du salarié
TA-TB TA-TB TA-TB
Décès 0,19 % 0,19 %
Incapacité de travail 0,20 % 0,20 %
Invalidité 0,09 % 0,09 %
Total 0,48 % 0,28 % 0,20 %

11.1.7. Institution gestionnaire.

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés au GNP, 33, avenue de la République, 75011 Paris.

Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension de l'accord initial pourront conserver leur régime à condition d'avoir des garanties au moins équivalentes. Une justification devra être demandée par les établissements auprès des organismes assureurs et être remise au GNP sur sa demande.

11.1.8. Date d'effet.

Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises du golf dès l'arrêté d'extension.

11.1.9. Modification, résiliation, dénonciation.

En application de l'article L. 912.1 du code de la sécurité sociale, les conditions de la mutualisation des risques et la convention de gestion seront réexaminés, au plus tard, tous les 5 ans.

A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux, les prestations de rente en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation.

Néanmoins, la résiliation du présent avenant ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation.

Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 11.1.4 du présent avenant par négociation avec le nouvel assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

Les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès.

Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le présent avenant.

Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

11.1.10. Une commission paritaire nationale de prévoyance de suivi et de contrôle du régime est mise en place par les partenaires sociaux.

Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

  1. 14/04/1999 au 01/10/1999Remplacée
  2. 15/04/2000 au 12/12/2003Remplacée
  3. 12/12/2003 au 01/01/2008Remplacée
  4. 01/01/2008 au 17/09/2008Remplacée
  5. 17/09/2008 au 22/06/2010Remplacée
  6. 01/01/2011 au 23/06/2011Remplacée
  7. 23/06/2011 au 12/02/2013Remplacée
  8. 12/02/2013 au 01/01/2015Remplacée
  9. 01/01/2015 au 01/01/2016Abrogée
  10. 01/01/2016 au 01/01/2022Remplacée
  11. 01/01/2022 au 01/01/2025En vigueur
  12. Depuis le 01/01/2025En vigueur

Questions fréquentes

Cet article de la convention Golf du 13 juillet 1998 est-il toujours applicable ?

Non. Chapitre XI : Prévoyance - Mutuelle - Retraite est abrogé depuis le 17 septembre 2008. Il reste consultable car il régit les situations antérieures, notamment en cas de contentieux.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Golf du 13 juillet 1998, identifiée par le code IDCC 2021.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.