Chapitre XI : Prévoyance - Mutuelle - Retraite

Abrogé

En bref

Convention
IDCC 2021
État
Abrogé
Applicable depuis
14 avril 1999
Numéro
11.1

Que dit ce texte ?


11.1.1. Principe général.

Le personnel non cadre sous contrat à durée déterminée ou indéterminée entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du Golf et justifiant d'un an d'ancienneté dans la branche bénéficie d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :

- décès ;

- incapacité.
11.1.2. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance.

Il s'agit des salariés non cadres inscrits à l'effectif le jour de la mise en place du régime de prévoyance.
11.1.3. Salaire de référence.

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est égal au salaire brut tranches A et B perçu au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, ou le décès, ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité permanente et absolue.
11.1.4. Revalorisation des prestations.

Les prestations sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point ARRCO.
11.1.5. Définition des garanties

1. Incapacité

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale (cas des salariés qui réalisent moins de 200 heures), des indemnités journalières sont versées.
a) Point de départ de la garantie

A compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.
b) Durée de l'indemnisation

Jusqu'à la reprise du travail ou au plus tard, quelle que soit la nature de l'indemnisation par la sécurité sociale jusqu'au 1095e jour d'arrêt ou jusqu'au départ à la retraite si celui-ci intervient dans l'intervalle.
c) Montant de l'indemnisation

Le montant des indemnités journalières, y compris le montant des prestations brutes sécurité sociale, s'élève à 70 % du salaire brut.

Pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre, tous employeurs confondus, et n'ayant pas de ce fait droit aux prestations de la sécurité sociale, la prestation de la sécurité sociale sera reconstituée de manière théorique.
2. Décès-IPA
a) Décès

En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, un capital est versé au bénéficiaire dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence.
b) Invalidité permanente et absolue (IPA)

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.
11.1.6. Les cotisations.

Le taux global de cotisation en contrepartie des prestations visées à l'article 11.1.5 est fixé à 0,39 % tranches A et B.

La cotisation est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sachant que l'intégralité de la cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge du salarié.
11.1.7. Institution gestionnaire.

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés au GNP-INPC, Héron Building Montparnasse, 66, avenue du Maine, 75014 Paris.

Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront conserver leur régime à condition d'avoir des garanties au moins équivalentes. Une justification devra être demandée par les établissements auprès des organismes assureurs et être remise au GNP-INPC sur sa demande.
11.1.8. Date d'effet.

Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises du golf dès l'arrêté d'extension.
11.1.9. Modification, résiliation, dénonciation.

En application de l'article 912-1 de la loi du 8 août 1994, les conditions de la mutualisation des risques seront réexaminés, au plus tard, tous les 5 ans.

*En cas de changement d'organisme assureur, les prestations d'arrêt de travail en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation* (1).
11.1.10. Une commission paritaire nationale de prévoyance de suivi et de contrôle du régime est mise en place par les partenaires sociaux.
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 2 avril 1999, art. 1er.)

Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

  1. 14/04/1999 au 01/10/1999Remplacée
  2. 15/04/2000 au 12/12/2003Remplacée
  3. 12/12/2003 au 01/01/2008Remplacée
  4. 01/01/2008 au 17/09/2008Remplacée
  5. 17/09/2008 au 22/06/2010Remplacée
  6. 01/01/2011 au 23/06/2011Remplacée
  7. 23/06/2011 au 12/02/2013Remplacée
  8. 12/02/2013 au 01/01/2015Remplacée
  9. 01/01/2015 au 01/01/2016Abrogée
  10. 01/01/2016 au 01/01/2022Remplacée
  11. 01/01/2022 au 01/01/2025En vigueur
  12. Depuis le 01/01/2025En vigueur

Questions fréquentes

Cet article de la convention Golf du 13 juillet 1998 est-il toujours applicable ?

Non. Chapitre XI : Prévoyance - Mutuelle - Retraite est abrogé depuis le 1 octobre 1999. Il reste consultable car il régit les situations antérieures, notamment en cas de contentieux.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Golf du 13 juillet 1998, identifiée par le code IDCC 2021.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.