Pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

IDCC 1996CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
Établissements
19 668
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I. - Classification des cadres pharmaciens

En vigueur · depuis le 01/12/2019

Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997

Les cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5125-34, R. 5125-35, R. 5125-36 et R. 5125-37 du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.


Position I

1. Définition

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II. - Classification des cadres non pharmaciens

En vigueur · depuis le 01/03/2008

Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997

Les dispositions suivantes sont applicables aux collaborateurs non munis du diplôme de pharmacien et dont la qualification de cadre ressort des définitions ci-après :

Article 1er

Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme cadres les collaborateurs qui :

1. Du point de vue de la hiérarchie relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un fondé de pouvoir ayant qualification d'employeur ou d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise ;

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Employés et agents de maîtrise

En vigueur · depuis le 01/12/2019

Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997

Article 1er

Les dispositions ci-après relatives aux classifications et définitions des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 sont applicables à compter du 1er mars 2008.

I. Classification et définition des emplois


Article 2

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Accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparateurs

À l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée, le tableau III « Classification des emplois de préparateurs » de l'article 2 du I « Classification et définition des emplois » de la partie « Employés et agents de maîtrise » est remplacé par le tableau suivant :

Tableau III

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Exposé

En vigueur · depuis le 28/10/2011

Avenant du 28 octobre 2011 relatif aux classifications et aux salaires

A l'annexe I « Classification et salaires » de la convention collective nationale susvisée, le tableau I, relatif à la classification des emplois commerciaux et de manutention, est remplacé par le tableau suivant :

Tableau

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Avenant du 6 avril 2021 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles D. 4241-1 et suivants ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe I « Classifications et salaires » ;

Vu l'accord collectif national du 7 mars 2016 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment son article 18 ;

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Exposé

En vigueur · depuis le 28/10/2011

Avenant du 28 octobre 2011 relatif aux classifications et aux salaires


Considérant que l'article 8 des dispositions générales de la convention collective susvisée dispose que « les préparateurs en pharmacie également titulaires du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme » ;
Considérant que le tableau I de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective susvisée prévoit, en fonction du nombre d'années de pratique professionnelle acquise, l'attribution des coefficients 200,220,240 et 260 pour le personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ;
Considérant que le diplôme visé par les dispositions conventionnelles précédemment rappelées correspond au titre de conseiller en dermo-cosmétique délivré conformément aux référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) par l'arrêté du 19 avril 2011 susvisé ;
Considérant, que les modifications intervenues dans le nouveau référentiel de formation du titre de conseiller en dermo-cosmétique, dans le cadre de l'enregistrement de ce titre au RNCP par l'arrêté du 19 avril 2011 susvisé, ne satisfont plus aux conditions fixées par les partenaires sociaux pour accorder le bénéfice des avantages précités ;
Considérant, dans ces conditions, qu'il n'y a plus lieu de reconnaître dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, le titre de conseiller en dermo-cosmétique à l'égard des salariés l'ayant obtenu en application du référentiel de formation mis en œuvre dans le cadre de l'arrêté du 19 avril 2011 susvisé portant enregistrement du titre au RNCP ;
Soucieuses néanmoins de conserver le bénéfice du dispositif conventionnel existant en faveur des salariés ayant obtenu le titre de conseiller en dermo-cosmétique dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au RNCP par l'arrêté du 19 avril 2011 susvisé,

Avenant du 6 avril 2021 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er mai 2021.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

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Avenant du 6 avril 2021 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine

Dans l'intitulé de l'accord collectif national du 7 mars 2016 étendu susvisé, dans l'intitulé de son titre Ier, ainsi qu'au premier alinéa de son article 1er, les mots « le brevet professionnel de préparateur en pharmacie » sont remplacés par les mots « le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie ».

Avenant du 6 avril 2021 à l'accord du 7 mars 2016 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine

Connaissance prise des travaux conduits sous l'égide du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en vue de la création d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie et soucieuses de fixer le niveau de rémunération des salariés embauchés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation pour la préparation de ce diplôme, dont la phase expérimentale sera prochainement ouverte, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

Exposé

En vigueur · depuis le 28/10/2011

Avenant du 28 octobre 2011 relatif aux classifications et aux salaires


A l'article 8 « Salaires », des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, le 12e alinéa est modifié comme suit :
« Les préparateurs en pharmacie également titulaires du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique ayant obtenu ce titre dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011, ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce titre. »

Avenant du 28 octobre 2011 relatif aux classifications et aux salaires

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment l'article 8 des dispositions générales et son annexe I ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1996 complétant l'arrêté du 17 juin 1980 portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2005 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2011 pris aux mêmes fins,

Exposé

En vigueur · depuis le 28/10/2011

Avenant du 28 octobre 2011 relatif aux classifications et aux salaires


Le présent avenant prendra effet à la date de sa signature et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

II. - Salaires

En vigueur · depuis le 01/03/2008

Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997

II. Salaires

A. Salaires minima

Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé selon le tableau joint pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.


B. Dispositions particulières

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III. - Salaires

En vigueur · depuis le 01/03/2008

Annexe I - Classifications et salaires Convention collective nationale du 3 décembre 1997

A. Salaires minima

Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, selon le tableau joint.

Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.

Les salaires correspondant aux coefficients intermédiaires se calculent par interpolation.

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Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention


Les dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :


ANNEXE I
Classifications et salaires
Employés et agents de maîtrise
I.-Classification et définition des emplois
Article 1er


Les dispositions ci-après relatives aux classifications et définitions des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 sont applicables à compter du 1er mars 2008.


Article 2

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Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective

L'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée est modifiée comme suit :

I. À l'article 2 du I « Classification et définition des emplois » de la partie « Employés et agents de maîtrise » les huit alinéas précédant la mention « Tableau I » sont remplacés par les dispositions suivantes :

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Remplacements

En vigueur · depuis le 08/09/1998

Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

L'employé qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne bénéficiera d'une indemnité égale à la différence entre le minimum de sa catégorie ou emploi habituel et le minimum de l'emploi occupé temporairement, à condition que le total obtenu en additionnant son salaire réel habituel et l'indemnité ci-dessus soit au plus égal au salaire du travailleur remplacé. Dans le cas où le total excéderait le salaire du travailleur remplacé, l'indemnité sera réduite en conséquence. La prime d'ancienneté n'entrera toutefois pas en ligne de compte dans la comparaison avec le salaire réel du salarié remplacé.

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Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention


La classification des métiers de la pharmacie d'officine instituée par l'article 4 du présent avenant s'applique uniformément à l'ensemble du personnel des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, sous réserve du respect des procédures d'information des salariés et, le cas échéant, de modification des contrats individuels de travail.
Sa mise en oeuvre ne saurait entraîner une diminution des traitements et salaires acquis à titre individuel ou par application d'un accord collectifantérieur.
De plus, quelles que soient les incidences de l'application de la nouvelle grille de classification sur le classement de l'emploi du salarié, son statut lui demeurera acquis à titre individuel concernant la retraite et la prévoyance. Les salariés bénéficiant d'un coefficient hiérarchique compris entre le coefficient 300 inclus et le coefficient 330 exclu et à ce titre assimilés cadres, conformément aux dispositions de la classification des métiers de la pharmacie d'officine dans sa rédaction antérieure au présent avenant, se verront donc attribuer le coefficient 330 au jour de la prise d'effet des présentes dispositions.

Jurisprudence citant cette convention(251)

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). ?

19 668 établissements déclarent le code IDCC 1996 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). ?

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Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0