Négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997

IDCC 1947CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
Établissements
98
qui la déclarent
Articles
631
importés du fonds KALI
Jurisprudence
18
décisions citant ce texte
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Que dit cette convention ?

631 articles importés du fonds KALI.

Avenant n° 2 du 17 juillet 2006 à l'accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications

Ainsi, en application de l'article 1.2 de l'accord-cadre du 22 décembre 2005, tout CQP élaboré par la CPNEFP sera articulé avec la grille de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 relatif aux classifications professionnelles du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.

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Avenant n° 1 du 14 juin 2006 relatif à l'accord national de classifications professionnelles du 17 décembre 1996

Ainsi, en application de l'article 1.2 de l'accord-cadre du 22 décembre 2005, tout CQP élaboré par la CPNEFP sera articulé avec la grille de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 relatif aux classifications professionnelles du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.

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Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications

Le personnel ouvrier de la présente classification bénéficie des dispositions prévues pour les "Ouvriers" par la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.

Le personnel administratif, commercial, technique (ACT) de la présente classification bénéficie :

- du coefficient 100 au coefficient 210 inclus, des dispositions prévues pour les "Employés " par la convention collective nationale du négoce du bois d'œuvre et produits dérivés ;

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Classifications

En vigueur · depuis le 01/01/1997

Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications

Les classifications annexées au présent accord sont :

Annexe I : celle du personnel Ouvrier ;

Annexe II : celle du personnel Administratif, commercial, technique (ACT) ;

Annexe III : celle du personnel Agent de maîtrise (AM) ;

Annexe IV : celle du personnel Cadre.

Chaque salarié doit être classé à l'un des niveaux ou échelons prévus dans l'une ou l'autre des classifications suivant les fonctions exercées, en application des critères classants déterminés par les annexes I, II, III et IV.

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Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications


La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation, que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en formation continue, en perfectionnement, ou par expérience.

Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent, après un temps d'adaptation limité, pour leurs titulaires, l'accès aux classifications correspondantes.
…

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Coordination des différentes classifications

En vigueur · depuis le 01/01/1997

Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications


L'ensemble des grilles constitue un ensemble cohérent, déterminé de façon homogène, qui permet le passage de l'une à l'autre des classifications en fonction de l'évolution des emplois disponibles dans l'entreprise, de l'expérience acquise, de la qualification et/ou de la formation des salariés.

Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications


Lorsque le contenu du poste de travail ou de la fonction est substantiellement modifié ou lorsque le salarié peut faire état d'un acquis récent de formation lui permettant de valoriser ses responsabilités, la classification de l'intéressé sera réexaminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

Annexe I.- Classification du personnel "Ouvrier "

En vigueur · depuis le 01/01/1997

Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications

Niveau I

Echelon AB

Critère : Personnel effectuant des tâches élémentaires (tâches d'exécution facile, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières ni autonomie)

Coefficient : 100

Niveau II

Critère : Personnel effectuant des tâches simples (tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum, par habitude ou apprentissage et selon des consignes fixant la nature du travail à réaliser) :

Echelon C

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Annexe IV.- Classification "Cadre"

En vigueur · depuis le 01/01/1997

Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications

Le cadre assure dans l'exercice de ses responsabilités une fonction essentielle pour l'entreprise. Chargé de répondre à un objectif global, il dispose d'une liberté d'action dont la contrepartie réside dans les initiatives qu'il doit prendre. A son niveau, des connaissances confirmées des hommes, des outils, des produits sont nécessaires pour engager les actions et faire face aux événements. Le sens de l'encadrement et de l'animation sont indispensables pour communiquer avec le personnel et le faire participer aux décisions et actions à entreprendre.

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Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications

Niveau I

Critère : Personnel effectuant des tâches d'exécution élémentaire sans mise en jeu de connaissances particulières, conformément à des procédures indiquées, sans initiative de la part de l'intéressé

Coefficient : 100

Niveau II

Critère : Personnel effectuant des tâches d'exécution, nécessitant pratique et/ou dextérité :

Echelon 1

Critère : Appliquant des procédures préétablies de caractère répétitif ou données cas par cas

Coefficient : 110

Echelon : 2e

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Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications

L'agent de maîtrise assure l'ensemble des responsabilités techniques et humaines nécessaires à l'encadrement d'un groupe de travail. Il organise les travaux et y participe si nécessaire. A son niveau, il s'assure de la bonne réalisation de ses missions et de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition.

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Avenant n° 4 du 20 juin 2007 relatif aux classifications

Ainsi en application de l'article 1. 2 de l'accord-cadre du 22 décembre 2005 , tout CQP élaboré par la CPNEFP sera articulé avec la grille de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 relative aux classifications professionnelles du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés.

Tout salarié entrant dans un processus de formation en CQP sera en conséquence classé à un coefficient d'un échelon d'un niveau de la classification professionnelle.

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Avenant n° 3 du 21 février 2007 relatif à l'accord « Classification » du 17 décembre 1996

Ainsi, en application de l'article 1. 2. de l'accord-cadre du 22 décembre 2005, tout CQP élaboré par la CPNEFP sera articulé avec la grille de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 relatif aux classifications professionnelles du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.
Tout salarié entrant dans un processus de formation en CQP sera en conséquence classé à un coefficient d'un échelon d'un niveau de la classification professionnelle.
En toute hypothèse, le salarié ne peut se voir imposer une rétrogradation de son niveau ou de son coefficient pour bénéficier d'une entrée dans le processus de formation d'un CQP.
Au terme de sa formation et dans la mesure où il aura réussi son examen, conformément au dispositif prévu par l'accord-cadre du 22 décembre 2005, le salarié sera sanctionné par une classification supérieure.
Si le CQP fait l'objet d'un option par le recours à une formation complémentaire en lien avec la définition validée par la CPNEFP, le salarié bénéficiera d'une classification professionnelle d'un niveau plus élevé.

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Avenant n° 2 du 17 juillet 2006 à l'accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications

Vu l'accord national de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 ;

Vu l'accord du 11 janvier 2001 relatif à la FIMO-FCOS dans le négoce de bois d'œuvre et produits dérivés ;

Vu l'accord de branche du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, et notamment son article 9 portant sur les CQP, en vigueur dans le négoce de bois ;

Vu l'accord-cadre du 22 décembre 2005 portant sur la création des CQP ;

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Avenant n° 1 du 14 juin 2006 relatif à l'accord national de classifications professionnelles du 17 décembre 1996

Vu l'accord national de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 ;

Vu l'accord du 11 janvier 2001 relatif à la FIMO-FCOS dans le négoce de bois d'œuvre et produits dérivés ;

Vu l'accord de branche du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, et notamment son article 10 portant sur les CQP, en vigueur dans le négoce de bois ;

Vu l'accord-cadre du 22 décembre 2005 portant sur la création du CQP ;

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Avenant n° 3 du 21 février 2007 relatif à l'accord « Classification » du 17 décembre 1996


En application du champ de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 et de son accord portant sur les classifications professionnelles, les parties signataires ont convenu de renforcer leur démarche contractuelle sur la reconnaissance des CQP (certificats de qualification professionnelle).

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Annexe VII.- Note d'information aux salariés

En vigueur · depuis le 05/12/2008

Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications

Les partenaires sociaux ont négocié, en date dus 17 décembre 1996, pour le négoce de bois d'œuvre et produits dérivés les textes suivants :

1. - Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés

- Avenant II. - Cadres

- Avenant II. - Agents de maîtrise

Signataires :

FFNBOPD ;

FEC CGT-FO ;

FECTAM CFTC ;

FNECS CFE-CGC ;

FNCB CFDT.

2. - Accord relatif aux classifications

Signataires :

FFNBOPD ;

FECTAM CFTC ;

FNECS CFE-CGC ;

FNCB CFDT.

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Jurisprudence citant cette convention(18)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 18.

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 07/01/2026

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Tribunal judiciaire de Bordeaux · 11/06/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 16/05/2025

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 06/03/2025

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Riom · 04/03/2025

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Cour d'appel de Pau · 22/06/2023

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 03/04/2023

Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Cour d'appel de Rennes · 23/02/2023

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 10/11/2022

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 10/11/2022

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 19/05/2022

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 19/05/2022

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997 ?

98 établissements déclarent le code IDCC 1947 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997 ?

631 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0