Négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

IDCC 1880CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995
Établissements
9 213
qui la déclarent
Articles
1 203
importés du fonds KALI
Jurisprudence
354
décisions citant ce texte
Texte officiel
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Que dit cette convention ?

1 203 articles importés du fonds KALI.

Avenant du 27 septembre 2024 à l'accord du 25 septembre 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Haute-Garonne)

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée concomitante à l'année 2025.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et un exemplaire du présent avenant sera remis à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la Maison du Sud-Ouest.

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Avenant du 27 septembre 2024 à l'accord du 25 septembre 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Haute-Garonne)

Pour 2025, les dimanches possibles à l'ouverture sont :
– premier dimanche des soldes d'hiver ;
– premier dimanche des soldes d'été ;
– 23 novembre ;
– 30 novembre ;
– 7 décembre ;
– 14 décembre ;
– 21 décembre.

Accord du 10 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire


Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.

Accord du 10 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ».

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Accord du 10 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire


Pour l'application des dispositions des articles R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 914-1 du même code, les salariés classés au moins aux groupes 4 et 5. Pour ces salariés, il est rappelé que cette intégration dans la catégorie des cadres reste facultative à l'exception de celles ayant déjà procédé à cette intégration et que chaque entreprise a la faculté de décider de cette intégration pour tout ou partie des emplois concernés.

Accord du 10 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Les organisations représentatives signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision dans les conditions définies à l'article L. 2261-7 du code du travail. (1)

L'accord peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions prévues par L. 2261-9 du code du travail.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant du 27 septembre 2024 à l'accord du 25 septembre 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Haute-Garonne)

Conformément aux dispositions des articles 3 et 6 de l'accord du 25 septembre 2019 sur le repos dominical et la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement la maison le dimanche dans le département de la Haute-Garonne, la commission de suivi s'est réunie le 27 septembre 2024.

La DDETS a été invitée à participer à cette réunion.

La commission de suivi a été amenée à discuter du calendrier des possibilités d'ouvertures pour les dimanches de l'année 2025 et a décidé :

Chapitre préliminaire – Dispositions communes

En vigueur · depuis le 01/12/2024

Accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale

Un exemplaire papier et signé du bulletin d'adhésion de l'entreprise sera également adressé à la branche du négoce de l'ameublement par l'intermédiaire de son secrétariat. Cette information sera transmise à la réunion annuelle de la commission prévue par l'article 24 du présent accord.

Par suite, le teneur de comptes/gestionnaire des plans adresse à la branche du négoce de l'ameublement, un reporting annuel des Entreprises adhérentes.

Chapitre préliminaire – Dispositions communes

En vigueur · depuis le 01/12/2024

Accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale

2.1. Adhésion

Conformément à l'article L. 3333-7-1 du code du travail, les entreprises qui souhaitent appliquer l'accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions de l'article L. 3333-2 du code du travail.

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Chapitre Ier Plan d'épargne interentreprises (PEI)

En vigueur · depuis le 01/12/2024

Accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale

Délai de déblocage

L'intégralité des sommes provenant des versements au PEI est disponible à l'expiration d'un délai de blocage de minimum 5 ans. En contrepartie, des exonérations sociales et fiscales sont attachées au PEI.

Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du PEI sert à acheter des parts de l'entreprise ou à lever des options consenties dans les conditions prévues à l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du code de commerce.

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Chapitre préliminaire – Dispositions communes

En vigueur · depuis le 01/12/2024

Accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale

Peuvent adhérer au PEI et/ou au PERCOL-I l'ensemble des entreprises ayant au moins un salarié relevant du champ d'application de la convention collective du négoce de l'ameublement sous réserve de respecter les formalités d'adhésion au PEI prévues à l'article 2 ci-après et ne pas être couverte par un PEE ou un PERCOL-I.

Toutefois les entreprises restent libres d'adhérer ou non au PEI et/ou au PERCOL-I créé par le présent accord.

Formulaire d'habilitation des « Correspondants »

En vigueur · depuis le 01/12/2024

Accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale

□ Ouverture □ Modification □ Clôture

Le client entreprise

Raison sociale : ………Code entreprise : |_|_|_|_|_|_|
Siren : |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Lieu d'immatriculation : ………
Adresse : ………
Représenté par : Mme □ M. □ (nom et prénom) : ………
Fonction : ………
Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| E-mail : ………
Mobile : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Dûment habilité aux fins des présentes.

L'accès à l'espace sécurisé internet

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Chapitre préliminaire – Dispositions communes

En vigueur · depuis le 01/12/2024

Accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale

L'organisme gestionnaire choisi par la branche du négoce de l'ameublement pour la gestion administrative et financière du présent accord se verra adresser par l'entreprise un exemplaire du bulletin d'adhésion (annexe 1) en version papier signée ou par scan.

Les formalités d'adhésion auprès de l'organisme gestionnaire seront effectuées en conséquence.

Chapitre préliminaire – Dispositions communes

En vigueur · depuis le 01/12/2024

Accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale


L'accord d'entreprise d'adhésion prévu par l'article L. 3333-7-1 du code du travail ou le document unilatéral d'adhésion prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail fait l'objet d'un dépôt sur la plateforme mentionnée à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Avenant n° 1 du 13 juin 2024 à l'accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail et de la procédure prévue à l'article D. 3345-6 du code du travail, il prendra effet à compter de son agrément puis extension à intervenir dans les meilleurs délais.

Chapitre Ier Plan d'épargne interentreprises (PEI)

En vigueur · depuis le 01/12/2024

Accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale

Il est convenu que le compte de chacun des participants au PEI peut être alimenté par les sommes provenant :
– des versements volontaires facultatifs des participants, plafonnés :
– – pour les salariés, à 25 % de la rémunération brute annuelle ;
– – pour les dirigeants et chefs d'entreprise visés à l'article L. 3332-2 du code du travail, à 25 % de leur revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ;
– – pour le conjoint associé ou collaborateur visé à l'article L. 3332-2 du code du travail qui n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, à 25 % du montant annuel du plafond de sécurité sociale ;
– – pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, à 25 % du montant annuel du plafond de sécurité sociale,
– des sommes issues de la réserve spéciale de participation. La demande du participant est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de ses droits. Les sommes versées ne peuvent excéder les 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– des sommes issues de l'intéressement quand celui-ci est mis en œuvre. La demande du participant est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de ses droits. Les sommes versées ne peuvent excéder les 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– du transfert des sommes détenues dans le cadre d'un plan d'épargne ou d'un accord de participation d'un ancien employeur, dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail ;
– du transfert des droits gérés dans le CET, dans les conditions prévues à l'article L. 3332-10 du code du travail ;
– du transfert avec ou sans rupture du contrat de travail d'avoirs précédemment détenus dans un plan d'épargne entreprise, de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement.
– éventuellement l'abondement de l'entreprise.

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Avenant n° 1 du 13 juin 2024 à l'accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale

Dans l'article 17 de l'accord du 16 novembre 2023, alinéa 8, la phrase :
« À défaut de choix du titulaire, les sommes y sont affectées par défaut. »

est abrogée et remplacée par la phrase
« À défaut de choix du titulaire, les sommes y sont affectées pour moitié par défaut ».

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Chapitre préliminaire – Dispositions communes

En vigueur · depuis le 01/12/2024

Accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale

Les partenaires sociaux ont fait le choix de confier :
– la gestion administrative du PEI et du PERCOL-I à : Amundi ESR ayant son siège social 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris. Adresse postale : 26956 Valence Cedex 9 ;
– la gestion des FCPE, supports de placements du PEI et du PERCOL-I à : Amundi Asset management, société par actions simplifiée (SAS) ayant son siège social 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris ; le dépositaire étant CACEIS Bank, société anonyme ayant son siège social 1-3, place Valhubert, 75013 Paris ;
– la gestion des rentes viagères du PERCOL-I à : Predica, contrôlée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (4, place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09).

Jurisprudence citant cette convention(354)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 354.

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Conseil de prud’hommes · 16/10/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 08/10/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Chambéry · 10/09/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 11/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 11/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 11/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 11/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 11/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 11/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 11/06/2026

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 ?

9 213 établissements déclarent le code IDCC 1880 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 ?

1 203 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0