Négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997

IDCC 1947CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
Établissements
98
qui la déclarent
Articles
631
importés du fonds KALI
Jurisprudence
18
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

631 articles importés du fonds KALI.

Avenant n° 20 du 30 janvier 2024 relatif aux minima conventionnels applicables à compter du 1er mars 2024

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou y ayant adhéré dans les conditions prévues par le code du travail.

Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il pourra également être révisé dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 du code du travail.

Avenant n° 20 du 30 janvier 2024 relatif aux minima conventionnels applicables à compter du 1er mars 2024

Valeur de point : 6,80 euros.

Partie fixe :

(En euros.)

coefficient 100 1 120,00
coefficient 105 1 088,75
coefficient 110 1 059, 57
coefficient 115 1 030, 40
coefficient 120 1 018, 93
coefficient 125 977, 25
coefficient 135 et suivants 934, 53
Lire l’article en entier

Avenant n° 20 du 30 janvier 2024 relatif aux minima conventionnels applicables à compter du 1er mars 2024

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er mars 2024.

Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général des présentes grilles de minima qui s'appliquent aux entreprises et aux salariés de la branche, quelle que soit leur taille.

Avenant n° 20 du 30 janvier 2024 relatif aux minima conventionnels applicables à compter du 1er mars 2024


Les partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes, et à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, conformément à l'article L. 2241-17 du code du travail.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/03/2024

Avenant n° 20 du 30 janvier 2024 relatif aux minima conventionnels applicables à compter du 1er mars 2024

Suite aux revalorisations successives du Smic, applicables au 1er mai 2023 ainsi qu'au 1er janvier 2024, les partenaires sociaux ont ouvert la négociation salariale le 15 décembre 2023.

À l'issue de la présente séance, il a été décidé de réviser les minima conventionnels de la branche, comme suit :

Avenant n° 20 du 30 janvier 2024 relatif aux minima conventionnels applicables à compter du 1er mars 2024

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent texte.

Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/03/2023

Avenant n° 19 du 23 février 2023 relatif à la grille des minima conventionnels

Suite aux revalorisations successives du Smic, applicables au 1er août 2022 ainsi qu'au 1er janvier 2023, les partenaires sociaux ont ouvert la négociation salariale le 1er décembre 2022.

À l'issue de la présente séance, il a été décidé de réviser les minima conventionnels de la branche, comme suit :


Avenant n° 19 du 23 février 2023 relatif à la grille des minima conventionnels


Les partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes, et à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, conformément à l'article L. 2241-17 du code du travail.

Avenant n° 19 du 23 février 2023 relatif à la grille des minima conventionnels

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou y ayant adhéré dans les conditions prévues par le code du travail.

Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il pourra également être révisé dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 du code du travail.

Avenant n° 19 du 23 février 2023 relatif à la grille des minima conventionnels

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent texte.

Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Avenant n° 19 du 23 février 2023 relatif à la grille des minima conventionnels

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général des présentes grilles de minima qui s'appliquent aux entreprises et aux salariés de la branche, quelle que soit leur taille.

Avenant n° 18 du 2 juin 2022 relatif à la grille des minima conventionnels

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou y ayant adhéré dans les conditions prévues par le code du travail.

Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il pourra également être révisé dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 du code du travail.

Avenant n° 18 du 2 juin 2022 relatif à la grille des minima conventionnels

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général des présentes grilles de minima qui s'appliquent aux entreprises et aux salariés de la branche, quelle que soit leur taille.

Jurisprudence citant cette convention(18)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 18.

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 07/01/2026

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Tribunal judiciaire de Bordeaux · 11/06/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 16/05/2025

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 06/03/2025

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Riom · 04/03/2025

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Cour d'appel de Pau · 22/06/2023

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 03/04/2023

Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Cour d'appel de Rennes · 23/02/2023

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 10/11/2022

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 10/11/2022

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 19/05/2022

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 19/05/2022

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997 ?

98 établissements déclarent le code IDCC 1947 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997 ?

631 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0